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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Guatemala (Ratification: 1961)

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1. Le gouvernement indique que le sous-comité tripartite sur les réformes légales en cours discutera des modifications à apporter à l’article 122 du Code du travail en vue d’établir les circonstances dans lesquelles il est possible d’effectuer jusqu’à quatre heures de travail supplémentaires par jour. Il indique aussi que la décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 limite le maximum annuel d’heures supplémentaires à 160, alors que l’article 122 du Code du travail fixe à douze heures la limite de travail par jour.

La commission note avec préoccupation que la question de l’harmonisation de l’article 122 du Code du travail avec les prescriptions en matière d’exceptions prévues dans la convention est examinée depuis de nombreuses années mais qu’aucun progrès n’a été enregistréà ce propos. Elle prie instamment le gouvernement de s’efforcer de mettre sa législation en conformité avec la convention à ce propos, et le prie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, notamment au sujet de tous règlements administratifs autorisant même le dépassement du maximum de douze heures.

2. Par ailleurs, la commission se réfère à l’observation formulée par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre 2002, selon laquelle et conformément à l’ordonnance no 31-2000 de la Cour suprême, basée sur la loi sur les fonctionnaires publics du système judiciaire (établie en vertu de l’article 210 de la constitution et de l’article 193 du Code du travail), certaines catégories de magistrats et de personnel auxiliaire des tribunaux peuvent être tenues d’accomplir un travail d’équipe après une journée normale de travail et ce jusqu’à vingt-quatre heures par jour sans aucune compensation pour les heures supplémentaires sous forme de temps de travail ou de rémunération en espèces.

La commission attire l’attention sur l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Cette disposition prévoit que la convention s’applique aux établissements et administrations publics dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. Le personnel auxiliaire engagé dans l’administration de la justice semble être considéré comme couvert par la convention, alors que les magistrats ne semblent pas couverts. Il pourrait cependant être lui aussi exempté de l’application de la convention dans le cas où, selon la législation nationale, il est considéré comme agissant en tant qu’organe de la puissance publique (article 1, paragraphe 3 b), de la convention).

La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories du personnel du système judiciaire qu’il exempte de l’application de la convention. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures appropriées prises pour s’assurer du respect des prescriptions de la convention par rapport également aux membres du personnel qui sont couverts par la convention.

La commission prend note aussi d’une seconde observation formulée par UNSITRAGUA en août 2003, transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, qui, en plus des commentaires d’octobre 2002, attire l’attention sur des cas de travail supplémentaires non payés, principalement dans les banques et à l’égard de catégories spéciales d’employés publics, principalement engagés dans le travail de bureau, qui, selon l’observation d’UNSITRAGUA, sont privés de leur droit à un horaire de travail limité parce que l’Etat ne tient pas compte de leur statut d’employé.

La commission invite le gouvernement à fournir également ses commentaires au sujet de ces dernières observations d’UNSITRAGUA.

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