ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - New Zealand (Ratification: 1938)

Other comments on C047

Observation
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2003
Direct Request
  1. 2014
  2. 2009
  3. 1998
  4. 1993

Display in: English - SpanishView all

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il s’emploie à aider les travailleurs à trouver un équilibre entre leur travail et leur vie privée, et qu’un programme de travail spécifique à ce sujet est à l’étude. Le gouvernement souligne également que les dispositions sur la bonne foi de la loi sur les relations d’emploi exigent que les parties aux négociations communiquent entre elles de façon ouverte et honnête, et qu’elles tiennent compte de leurs points de vue respectifs, y compris dans le domaine du repos hebdomadaire. De plus, le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité et la santé dans l’emploi dans la mesure où elle exige des employeurs qu’ils veillent à ce que les employés ne soient pas victimes d’un préjudice au travail, y compris un préjudice découlant d’un nombre d’heures de travail excessif ou de périodes de repos insuffisantes.

Les observations de Business New Zealand communiquées avec le rapport du gouvernement vont dans le sens de l’avis du gouvernement selon lequel les changements du cadre des relations d’emploi visant à promouvoir le rôle de la négociation collective et des syndicats sont susceptibles de contribuer au renforcement du principe de la semaine de quarante heures.

Se référant au principe des quarante heures hebdomadaires posé dans l’article 11 B de la loi sur les salaires minima qui prévoit aussi des dérogations, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) indique cependant qu’en pratique les violations de ce principe sont fréquentes. Ainsi, selon le recensement de 2001, 34 pour cent des travailleurs interrogés travaillaient plus de quarante heures par semaine, 21 pour cent plus de cinquante heures et 9 pour cent plus de soixante heures. Le NZCTU signale aussi qu’il existe une nette tendance à l’augmentation constante du nombre d’heures travaillées. D’après cette organisation, le problème se pose aussi dans la fonction publique, tant pour les cadres que pour le personnel d’appoint. En réponse à ces observations, le gouvernement annonce la désignation d’un comité directeur chargé d’élaborer, dans le cadre du programme prévoyant un équilibre entre travail et vie privée, différentes politiques visant à permettre aux travailleurs de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les données statistiques communiquées par le gouvernement montrent aussi qu’il ne suffit pas de faire appel à la bonne volonté des parties contractantes pour garantir le principe des quarante heures. D’après ces chiffres, 34 pour cent des conventions collectives couvrant 37 pour cent des employés prévoient une semaine qui va du lundi au dimanche. La même proportion d’employés travaillent en moyenne plus de quarante heures par semaine. Même si les statistiques communiquées ne semblent pas donner un aperçu cohérent des catégories et du nombre de travailleurs concernés (une recherche indépendante indique que 77 pour cent des conventions collectives prévoient une durée normale de travail de moins de quarante heures ou de quarante heures par semaine; et, d’après des informations recueillies par le Département du travail, sur les 2 161 conventions analysées qui couvrent 226 021 employés, 84 pour cent couvrant 83 pour cent des employés font de la semaine de quarante heures une norme), la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un calcul par moyenne implique la possibilité de travailler plus de quarante heures par semaine. Afin de respecter l’esprit et la lettre de la convention, qui vise à préserver la santé et le bien-être des travailleurs et à les protéger d’abus, des dispositions devraient être prévues au moins pour fixer des délais raisonnables pour le calcul par moyenne, par exemple en limitant ce calcul à une certaine période pour un mois donné. Lorsque les heures de travail sont calculées selon une moyenne, il est évident que plus la période de référence est longue, plus les risques d’abus augmentent. De plus, les heures effectuées de façon normale en plus des quarante heures hebdomadaires ne devraient être autorisées que pour certaines catégories de travailleurs ou certains types de travail. En principe, ces travaux doivent être déterminés et payés comme heures supplémentaires. Faisant référence au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, et à l’étude générale de 1967, la commission rappelle que le calcul de la durée moyenne normale du travail sur une période excédant la semaine devrait être exceptionnel et limitéà certains secteurs où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).

La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées en tenant compte des commentaires ci-dessus afin de garantir la pleine application du principe de la semaine de quarante heures posé dans la convention. Prière également d’indiquer à quelle catégorie d’emploi ce principe s’applique et dans quelle mesure des heures peuvent être effectuées en plus des quarante heures hebdomadaires soit sur une base régulière, soit comme heures supplémentaires, et, dans ce cas, de donner des informations sur le taux de rémunération des heures supplémentaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer