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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne peuvent pas être tenues de travailler sans leur consentement. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ces personnes travaillent, et sur les sauvegardes qui existent pour assurer que les prisonniers travaillant volontairement pour des employeurs privés le font dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre.

La commission avait également demandé des informations sur les conditions dans lesquelles des prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du «patronage» (art. 87 du Code pénal).

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport avoir transmis ses commentaires aux instances compétentes. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations demandées.

Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission avait noté que le décret législatif no 102 du 16 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale comporte un article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires aux termes duquel les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions expressément énumérées, quitter le service après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels sont acceptées ou refusées les demandes de démission présentées par les personnes engagées volontairement dans les forces armées dans les situations où la liberté de quitter le service dépend de l’acceptation de la demande. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, à quelle condition, en temps de paix les hommes du rang et les sous-officiers peuvent, avant l’expiration de leur contrat d’engagement volontaire, être démobilisés dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable.

Ayant noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, les commentaires de la commission ont été transmis aux organes compétents, elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

Article 25. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales contre tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire ayant été exercée en application de cet article 569 à propos d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions prises, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

La commission avait également noté que l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 prévoit que l’imposition d’un travail forcé est interdite. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui auraient pu être imposées sur la base de ce décret et de communiquer le texte de toute décision judiciaire pertinente.

La commission a pris note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera les informations demandées dès qu’il aura obtenu une réponse des organes concernés et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer copie du projet d’amendement du Code du travail établi par la commission tripartite constituée conformément à l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2001 du ministère du Travail, dont certaines dispositions punissent diverses formes de travail forcé ou obligatoire, y compris l’esclavage ou les pratiques assimilables à celui-ci, texte dont le gouvernement fait mention dans sa réponse à l’observation générale de 2000 concernant les mesures de lutte contre la traite des êtres humains.

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