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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Belgium (Ratification: 1926)

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La commission note l’intention du gouvernement de conserver la loi du 17 mars 1987 qui permet le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas douze heures. Le gouvernement indique dans son précédent rapport que la réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail, rendue nécessaire par le contexte économique. Il fait valoir qu’il ne considère pas la dénonciation de la convention comme une initiative constructive, et suggère à nouveau qu’elle soit révisée.

Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 5 de la convention ne permet le recours au calcul en moyenne de la durée du travail que dans des circonstances exceptionnelles. Elle est conduite à rappeler que cette disposition de la convention, qui prévoit la possibilité d’établir la durée journalière de travail sur une période excédant une semaine, ne concerne que les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer son point de vue et de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

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