National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.
Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait noté, dans des commentaires antérieurs, que l’article 1er du décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996 était contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention et prié le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. La commission relève, d’une part, qu’aucune mesure n’a été prise dans ce sens et, d’autre part, qu’en vertu des articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 2002, portant statut de la fonction publique, le caractère de confidentialité attachéà la fonction d’inspection du travail justifie que celle-ci soit exercée par des personnes dont la nomination et la révocation sont libres. Estimant que ces dispositions sont également incompatibles avec l’exigence de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail prescrite par la convention, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.