National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement et, notamment, les actes constitutionnels nos I et II du 15 mars 2003 suspendant la Constitution du 14 janvier 1995 et portant organisation provisoire des pouvoirs de l’Etat. La commission note que le rapport ne traite pas des questions soulevées dans ses précédents commentaires qui portaient sur les questions suivantes.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. La commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres du syndicat professionnel. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre d’un avant-projet de nouveau Code du travail, ces restrictions seraient retirées au bénéfice de dispositions plus souples. La commission rappelle que les dispositions législatives, telles que les articles précités, peuvent être interprétées comme imposant à tous les dirigeants syndicaux l’obligation d’appartenir à la profession ou travailler dans l’entreprise dont le syndicat représente les travailleurs. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’assouplir ces conditions d’éligibilité afin de garantir que des personnes qualifiées telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
En ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, la commission avait souligné qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir, d’une part, les services essentiels au sens strict du terme dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et, d’autre part, en cas de crise nationale aiguë. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, et le prie de la tenir informée à cet égard.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. La commission rappelle que la Constitution du 14 janvier 1995, actuellement suspendue, a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). Toutefois, et même si l’article 30 de la loi no 61/221 instituant le Code du travail prévoit que les syndicats peuvent se constituer en union, l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail (toujours en vigueur selon le gouvernement) n’a pas été modifié suite à l’adoption de la Constitution de 1995, et continue de prévoir que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait indiqué qu’il abrogerait cette disposition lors de la rédaction de l’avant-projet du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail en ce qui concerne le monopole syndical afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de la tenir informée à cet égard.
La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations nécessaires. Elle le prie également de lui donner des indications concernant les travaux relatifs à l’élaboration et à l’adoption de l’avant-projet de Code du travail.