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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ethiopia (Ratification: 1963)

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La commission prend note des rapports du gouvernement, des informations présentées de vive voix par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2003, et du débat qui s’est ensuivi. Elle prend note également des conclusions et recommandations formulées plus récemment par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1888 (voir 330e rapport, paragr. 643-662). A cet égard, la commission a appris récemment que, le 28 novembre 2003, la Cour fédérale supérieure d’Ethiopie a rendu une décision relative à la légitimité de l’ancienne direction de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). La commission demande au gouvernement de transmettre une copie de la décision avec son prochain rapport et d’indiquer les mesures prises afin de garantir sa pleine application.

Depuis de nombreuses années, la commission émet des commentaires concernant de graves violations de la convention ayant pour effet de faire obstacle au droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et au droit de ces organisations d’organiser leur activité sans intervention des autorités publiques.

La commission note aujourd’hui que, selon le rapport du gouvernement, les projets d’amendement, après avoir fait l’objet de consultations exhaustives avec les partenaires sociaux, ont été finalisés et soumis au législatif.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix. La commission note qu’aux termes du projet d’article 114(1), un syndicat peut être constitué dans une entreprise comptant au moins dix travailleurs mais le nombre des travailleurs constituant un syndicat ne doit pas être inférieur à dix. Notant que, selon le rapport du gouvernement, ce texte modificatif tend à la diversification sur le plan syndical, la commission prie le gouvernement de confirmer que ce texte doit être compris comme signifiant qu’il peut être constitué plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise.

Articles 2 et 10 de la convention. Restrictions du droit des enseignants et des membres de la fonction publique de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 3(2)(b) de la proclamation du travail no 42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle demande au gouvernement de communiquer tout projet de législation régissant les associations d’enseignants et autres salariés du secteur public. Dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne que la nouvelle loi sur l’administration de l’Etat est d’ores et déjà en vigueur. Le gouvernement précise aussi que les enseignants sont libres de constituer des associations pour défendre les intérêts de leur profession, et que ceux qui travaillent dans des établissements publics sont régis par la loi sur la fonction publique, tandis que ceux qui travaillent dans des établissements privés rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail. Rappelant que les enseignants sont exclus du champ de la proclamation sur le travail, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions précises qui garantissent aux enseignants, assimilés à la fonction publique ou non, les droits prévus par la convention. D’autre part, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que les magistrats du siège sont eux aussi exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il existe des lois et règlements régissant spécifiquement les conditions d’emploi des juges et des membres du Parquet, à savoir le règlement du Conseil des ministres no 44/1996 relatif à l’administration du Parquet fédéral et la proclamation no 24/1996 portant création de la Commission d’administration judiciaire. Après l’avoir examiné, la commission constate que ce deuxième instrument ne traite pas de la liberté d’association des juges et des membres du Parquet. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions spécifiques qui garantissent à ces catégories de travailleurs le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission note avec intérêt qu’il est envisagé de modifier la liste des services essentiels en supprimant de cette liste les chemins de fer, les services interurbains, les banques et les services postaux. Par contre, les transports aériens, les transports urbains par autobus et les stations-services resteraient sur cette liste. La commission considère que de tels services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle suggère au gouvernement d’envisager la mise en place d’un système de service minimum dans les services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de toute grève dans ces services, interdiction qui ne devrait concerner que les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les services susmentionnés soient eux-aussi supprimés de la liste des services essentiels.

S’agissant de l’arbitrage obligatoire, en vertu des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), des conflits du travail peuvent être portés devant le ministère compétent pour conciliation et pour arbitrage obligatoire par le Conseil des relations du travail par l’une quelconque des parties au conflit. Le projet de législation envisagé aurait pour effet de soumettre les intérêts en lice à un processus de conciliation et d’arbitrage obligatoire débouchant sur une décision du Conseil des relations du travail qui serait susceptible d’appel, tant sur le fond que sur la forme, devant la Haute Cour fédérale. Par contre, la décision de cette dernière instance serait toujours finale et contraignante. La commission rappelle que, à l’exception des cas de services essentiels au sens strict du terme et de crise nationale aiguë, la décision finale à l’issue d’une procédure d’arbitrage ne doit être contraignante à l’égard des parties que lorsque celles-ci l’ont voulu. De plus, les procédures d’arbitrage ne devraient pas être excessivement longues. La commission invite donc le gouvernement à modifier dans ce sens la législation en projet.

Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative. La commission note avec intérêt que l’article 120 du texte modificatif proposé prévoit que le ministère peut demander aux tribunaux compétents d’annuler l’enregistrement d’une organisation sur le fondement de l’un quelconque des motifs prévus dans les alinéas de ce même article, ce qui a pour effet de supprimer les pouvoirs directs d’annulation, par les autorités administratives, de l’enregistrement d’un syndicat ou de dissolution d’une telle organisation.

La commission note en outre que l’article 120(c), dans sa forme actuelle aussi bien que dans celle qui est envisagée, autorise l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat dès lors qu’il est constaté que cette organisation se livre à des activités interdites par la proclamation du travail. Comme relevé précédemment à propos de dispositions de la proclamation du travail restreignant le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, la commission prie le gouvernement d’assurer que ces dispositions, en attendant qu’elles soient rendues conformes aux dispositions de la convention, ne soient pas utilisées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat.

Rappelant que le gouvernement se réfère maintenant depuis neuf ans à un projet de législation, la commission prie instamment celui-ci de faire procéder sans délai à l’adoption des modifications nécessaires de la proclamation du travail, afin de rendre ce texte conforme aux prescriptions de la convention, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des libertés civiles indispensables à l’exercice plein et entier des droits syndicaux.

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