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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur les points suivants:

-  l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage (art. 2, paragr. 1);

-  l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

-  la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

-  la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));

-  les restrictions de l’exercice du droit de grève, énumérées ci-après:

n  l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

n  la nécessité de recueillir une majorité de deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour pouvoir déclarer la grève (art. 495 et 563);

n  la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2);

n  la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension de travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

n  la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).

La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, le décret no 760 du 25 mai 1979 supprimant l’obligation, pour les organisations syndicales, de compter au moins 90 pour cent de Honduriens, est toujours en vigueur mais que la nécessité d’être Hondurien pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat demeure. S’agissant des autres aspects, la commission constate que le gouvernement se borne, d’une manière générale, à réitérer dans son dernier rapport les arguments exposés les années précédentes. La commission constate également que les consultations tripartites dont le gouvernement avait fait mention à propos de certains aspects de la législation devant être rendus conformes à la convention n’ont toujours pas été menées à leur terme et n’en sont, au contraire, qu’au stade des préliminaires. La commission exprime le ferme espoir que ces consultations parviendront à leur terme dans un proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises en conséquence pour rendre les dispositions législatives visées conformes aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout avant-projet venant àêtre élaboré et de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution de la situation à cet égard.

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