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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Monopole syndical. La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels les syndicats indépendants sont mis hors la loi. Toutes les organisations syndicales doivent être affiliées à l’unique fédération officielle - la Fédération générale des syndicats (GFTU) - rigoureusement contrôlée par le parti Baath au pouvoir, lequel régente l’activité syndicale sous la plupart de ses aspects, détermine quels secteurs d’activité peuvent bénéficier d’un syndicat ou d’une fédération et a pouvoir de dissoudre le comité exécutif d’un syndicat. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette question a été traitée en adoptant le décret législatif no 25 de 2000, qui précise qu’un syndicat fonctionnera conformément aux dispositions de son règlement intérieur, ce qui exclut toute intervention de la part des autorités dans les activités syndicales. La commission avait déjà pris note dans ses précédents commentaires du décret législatif no 25 de 2000, qui a modifié un certain nombre de dispositions sur lesquelles elle formulait des critiques depuis de nombreuses années, mais elle a également souligné la nécessité d’autres mesures tendant à modifier notamment les dispositions législatives qui établissent le monopole syndical, autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux et déterminent la composition du Congrès du GFTU, y compris de ses instances dirigeantes. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toute les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui:

-  instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969 et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974);

-  autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux (art. 18(a) du décret législatif no 84 dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982); et

-  déterminent la composition du Congrès du GFTU et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret législatif no 84).

Condition de nationalité. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, seuls les travailleurs de nationalité arabe peuvent se présenter à des élections tendant à la désignation des dirigeants d’un syndicat. Elle note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 25 du décret législatif no 84 de 1968et des textes modificatifs subséquents, les travailleurs de nationalité autre qu’arabe peuvent s’affilier à un syndicat de travailleurs qualifiés. La commission constate que ces dispositions concernent l’affiliation à un syndicat et non le droit de se porter candidat à un poste de responsabilité syndicale. La commission rappelle à cet égard que des conditions de nationalité trop strictes peuvent avoir pour effet de priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants en toute liberté, par exemple des travailleurs migrants dans les secteurs où ceux-ci représentent une proportion sensible de la force de travail, et elle considère que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Rappelant qu’elle émet des commentaires depuis des années sur la nécessité de modifier la législation prescrivant d’avoir la nationalité arabe pour être éligible à des fonctions syndicales, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 44(3)(b) du décret législatif no 84 de manière à permettre que des étrangers, tout au moins dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays.

Sanctions pénales pour fait de grève. La commission note que, selon la CISL, le droit de grève se trouve considérablement restreint par la menace de sanctions sous forme d’amendes ou de peines d’emprisonnement allant jusqu’à un an. Des grèves impliquant plus de 20 travailleurs dans certains secteurs, ou toute action de grève sur la voie publique, dans des lieux publics ou accompagnée de l’occupation de locaux peuvent être punies d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Des agents publics qui perturbent le fonctionnement de services publics s’exposent àêtre déchus de leurs droits civils. Un travail forcé peut être imposéà quiconque cause «un préjudice au plan général de production». La commission note que, selon le gouvernement, l’imposition d’une peine en cas de grève a été abrogée par effet de la loi no 34 de 2000. La commission rappelle que, si elle a dûment pris en considération ladite loi no 34 de 2000 dans ses précédents commentaires, elle a également continuéà souligner la nécessité de modifier les dispositions législatives imposant de lourdes peines d’emprisonnement en cas de grève et un travail forcé en cas d’action ayant causé un préjudice au plan général de production, et sur lesquelles la loi no 34 n’a eu aucun effet. Rappelant que, dans son observation de 2001, la commission avait pris note avec intérêt de la mise en place par le ministère de la Justice d’une commission chargée d’étudier des amendements au Code pénal, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et en particulier sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier les dispositions législatives qui:

-  restreignent le droit de grève en prévoyant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal); et

-  imposent un travail forcéà quiconque cause un préjudice au plan général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique).

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre la législation nationale concernant le monopole syndical, les restrictions à l’exercice de responsabilités syndicales par des non-Arabes et les sanctions pénales en cas d’exercice du droit de grève pleinement conformes aux articles 2, 3 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès obtenus dans ce domaine et de communiquer copie de toute loi modifiée. Elle le prie en outre d’indiquer dans son prochain rapport si le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer est régi par des dispositions législatives et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

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