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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Egypt (Ratification: 1982)

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Articles 6 à 13, et 15 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la législation donnant effet à ces dispositions de la convention. Elle note que dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence aux textes suivants: la loi no 158 de 1959 sur les contrats de droit maritime de l’emploi, la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, la loi no 232 de 1989 sur la sécuritéà bord des navires et l’arrêté no 143 de 1990 du ministère des Transports sur la sécuritéà bord des navires, en tant que textes d’application des dispositions de la convention. Le gouvernement a également rappelé que les chantiers navals égyptiens ont pris bonne note des prescriptions adoptées par les instances internationales chargées de contrôler à bord des navires la conformité des logements des équipages, notamment l’espace, la hauteur, le type de revêtement de sol, la ventilation, les distances de sécurité par rapport aux sources de chaleur, etc.

La commission note que si certains textes mentionnés par le gouvernement stipulent des prescriptions générales relatives à la sécuritéà bord des navires, ils ne traitent pas des points précisément soulevés par les dispositions de la convention susmentionnées. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des lois et règlements qui donneront effet à chacune des prescriptions formulées dans les articles 6 à 13 et l’article 15 de la convention, ainsi que de fournir des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

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