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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Egypt (Ratification: 1960)

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  1. 1993
  2. 1991

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La commission rappelle ses précédentes observations sur le fait que le gouvernement n’a toujours pas procédéà l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de cette convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 79 du Code du travail récemment promulgué- mais pas encore entré en vigueur - no 12 de 2003, qui prévoit que lorsqu’un employeur confie à un autre employeur l’une de ses tâches, ou une partie de celles-ci dans le domaine de l’emploi, ce dernier a l’obligation de traiter sur un pied d’égalité ses travailleurs et ceux du premier employeur. Le gouvernement estime que, du fait de cette seule disposition, le nouveau Code du travail est en conformité avec les prescriptions de la convention. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission regrette que, en dépit de ses commentaires répétés, aucun progrès réel n’ait été réalisé dans l’application de la convention. La disposition de l’article 79 du nouveau Code du travail, qui est identique à celle de l’article 57 de l’ancien Code du travail no 137 de 1981, a peu de rapports avec l’obligation découlant de l’article 2 de la convention, au sujet de l’insertion de clauses déterminées du travail dans les contrats publics, tels que définis à l’article 1 de la convention. La commission avait fait remarquer à plusieurs occasions que l’article 57 du Code du travail concerne l’égalité de traitement entre les effectifs du sous-contractant et ceux de l’employeur initial, mais ne peut garantir aux travailleurs concernés des conditions de salaire et de travail qui soient au moins aussi bonnes que celles qui sont généralement appliquées pour le travail en question, qu’elles soient déterminées par convention collective ou par un autre moyen. Dans cette situation, la commission demande au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les termes et les objectifs de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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