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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritius (Ratification: 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se contente de répéter les informations déjà transmises les années précédentes, ce qui montre que le gouvernement n’a toujours pas mis sa législation nationale en conformité avec les spécifications de la convention. Le gouvernement indique simplement que les discussions au sujet du projet de loi relative à l’emploi se poursuivent au niveau du Conseil consultatif du travail et que les dispositions de la convention ont été dûment prises en considération au cours du processus de révision. Tout en rappelant que la législation particulière qui donnait précédemment effet aux dispositions de la convention a été abrogée il y a plus de vingt-cinq ans et que le gouvernement annonce depuis cette date son intention de modifier le Code du travail de 1975 en vue d’assurer à nouveau l’application de la convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission prend note de l’extrait du document de soumission de travaux, fourni par le gouvernement, lequel comporte une clause détaillée relative au recrutement, aux taux de salaire et aux heures et conditions de travail des travailleurs concernés par l’exécution d’un contrat public. Le gouvernement signale à ce propos que des mesures seront prises par le Bureau central des appels d’offre afin de garantir que tous les documents relatifs aux appels d’offre comportent des spécifications conformes aux dispositions de la convention. La commission est tenue de rappeler, cependant, qu’une clause de travail doit constituer une partie intégrante du contrat effectif signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion des clauses du travail dans les spécifications ou les conditions générales des documents d’appels d’offre, même de celles requises conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffisent pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission saisit cette occasion pour rappeler que les mesures destinées à assurer l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention n’appellent pas nécessairement l’élaboration d’une loi, mais peuvent également prendre la forme d’instructions ou de circulaires administratives.

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