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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe en réponse à son précédent commentaire.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de salaires minima mensuels et horaires actuels sont fixés respectivement à 430 et 2,53 litas, ces taux n’ayant pas été augmentés depuis 1999 étant donné la situation financière difficile. La commission note également que, d’après l’accord de coopération tripartite du 29 mai 2002 signé par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs, il a été convenu que la priorité devait être accordée à l’amélioration du système de rémunération du travail par le biais d’une stratégie d’indexation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière. La commission apprécierait également de recevoir des informations à jour sur l’évolution, ces dernières années, d’indicateurs tels que le revenu national moyen ou l’indice des prix à la consommation, afin de mieux apprécier dans quelle mesure les niveaux de salaires minima actuels assurent un niveau de vie décent à tous les travailleurs et à leurs familles.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant les résultats des visites d’inspections réalisées sur la période 2000-01, notamment le nombre d’infractions relevées et de sanctions prises. La commission note également que le gouvernement déclare qu’en matière d’application de l’article 41-4 du Code des infractions administratives, dont la dernière révision s’est faite par la loi no VIII-1486 du 21 décembre 1999, le gouvernement peut décider, à titre provisoire, que ne soit prise aucune sanction, en cas de violation des lois et règlements concernant le paiement des salaires, à l’égard d’entreprises qui connaissent des difficultés financières sérieuses. Rappelant que la convention ne prévoit aucune exception au principe du caractère obligatoire des salaires minima et qu’elle prévoit l’application de sanctions effectives pour assurer le respect de ses dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ce point, précisant le nombre d’exemptions accordées à ce jour ainsi que le nombre approximatif de travailleurs concernés par chacune de ces mesures. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, telles que les taux de salaires minima en vigueur, des informations disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum ainsi que tout autre élément portant sur l’application des méthodes de fixation des salaires minima.

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