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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Netherlands (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. D’après les informations disponibles, le salaire minimum national s’applique à la plupart de la population active, à l’exception du personnel domestique et des apprentis. La commission remarque cependant que le gouvernement a, dans une certaine mesure, envisagé la possibilité d’étendre la protection par le salaire minimum au personnel domestique, et qu’une proposition en ce sens a été préparée afin d’être examinée par le Parlement national. La commission prie le gouvernement de préciser tout changement qui aurait pu intervenir en la matière et de transmettre copie de tout texte pertinent.

Articles 1 et 2, paragraphe 1. La commission note qu’outre le salaire minimum applicable aux adultes un décret a fixé un salaire minimum pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans qui représente 30 à 85 pour cent du salaire minimum national en fonction de l’âge du jeune travailleur concerné. Elle note également qu’en vertu de la loi sur la réhabilitation professionnelle (Wet REA) les employeurs ont la possibilité de payer un salaire plus faible que le salaire minimum à des employés partiellement handicapés par le biais de dispenses. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne contenant aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents sur la base de critères tels que l’âge ou le handicap des travailleurs, les principes généraux posés dans les autres instruments doivent être respectés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère spécifiquement à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. De plus, la commission souhaite se référer au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les niveaux de rémunération devraient être déterminés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur ce point, y compris, par exemple, tous sondages et études récents sur ces questions et qui étudient l’opportunité d’une politique de salaires minima différents en fonction de caractéristiques des travailleurs telles que l’âge ou la capacité réduite à travailler du fait d’un handicap.

Articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le réajustement périodique du salaire minimum réglementaire sur la base de la hausse du salaire moyen suite à l’adoption de la loi sur l’indexation conditionnelle (WKA) en 1992. Tout en notant que la convention offre une grande latitude quant à la fréquence et aux méthodes de révision et de réajustement des niveaux de salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système d’indexation du salaire minimum, notamment en tenant compte de l’exigence de la convention en matière de pleine consultation et de participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées et de la nécessité de prendre en considération certains facteurs comme les besoins des travailleurs, le coût général de la vie et les niveaux de vie relatifs à d’autres groupes sociaux. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 340 et 341 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle souligne la nécessité de prendre en considération les éléments de l’article 3 de la convention qui visent à rendre conformes les taux de salaires minima fixés aux critères prévus à cette fin, en particulier quand ces taux sont inférieurs, par exemple, à l’indice des prix à la consommation, et dans lesquels elle insiste sur le fait que les salaires minima doivent maintenir le pouvoir d’achat par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant les cas relevés de paiement insuffisant qui semblent indiquer que ce phénomène touche surtout les jeunes salariés travaillant à temps partiel, et qu’il est essentiellement le fait d’un mauvais calcul des taux applicables et non de l’intention de l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur, des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs payés au taux de salaire minimum (pourcentage des salariés touchant le salaire minimum par rapport à l’ensemble de la population active, proportion hommes/femmes parmi les salariés touchant le salaire minimum, etc.), des décisions de justice pertinentes, des copies de tous sondages et études récents relatifs aux questions des salaires minima, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

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