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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1972)

Other comments on C131

Observation
  1. 2007
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 de la convention. La commission note que, d’après les explications du gouvernement concernant la fixation de salaires minima pour les travailleurs des industries à domicile, les employés de maison étaient exclus du champ d’application du Code du travail, alors que les travailleurs à domicile étaient entièrement couverts par les dispositions relatives à la fixation de salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, toute décision ou mesure qui pourrait être prise afin de prescrire des taux de salaires minima pour les employés de maison, ou personnes assimilées, actuellement exclus du champ d’application de la législation générale du travail. A cet égard, la commission se réfère une fois de plus à son observation générale de 1985 concernant la convention no 26, dans laquelle elle exprime l’espoir que les gouvernements s’efforceront d’étendre aux travailleurs des industries à domicile la protection que garantit une méthode de fixation des salaires minima, compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces travailleurs. La commission rappelle également les paragraphes 79 et 86 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle considère que, étant donné que les salaires minima sont l’un des éléments essentiels qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, les Etats qui ratifient les conventions devraient prendre les mesures voulues pour élargir le champ d’application de leur système national de fixation des salaires minima, de façon à assurer la protection la plus adéquate des travailleurs.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives aux taux de salaires minima mensuels, par district, pour les ouvriers non qualifiés, dont la dernière fixation remonte à 1997. Elle note aussi qu’il existe actuellement 220 professions pour lesquelles des arrêtés de salaires minima ont été promulgués. Elle souhaiterait recevoir copie de tout arrêté qui n’a pas encore été communiqué au Bureau. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toute information disponible sur l’application de la convention en pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports d’inspection faisant ressortir le nombre d’infractions et les sanctions prises, des textes de décisions judiciaires débattant de questions de principe relatives à l’application de la convention ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

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