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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ethiopia (Ratification: 1999)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de lui communiquer des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle il n’existe pas, en Ethiopie, de politique particulière visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais plutôt différentes politiques économiques et sociales qui traitent le problème de façon indirecte. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, notamment sur la politique d’enseignement et de formation, dont l’objectif est d’atteindre l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015, en précisant dans quelle mesure cette politique contribue à l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration faite par le ministre du Travail et des Affaires sociales à la vingt-septième session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants, le 10 mai 2002, selon laquelle le gouvernement éthiopien a préparé un plan d’action national (NPA) visant à améliorer le bien-être des enfants éthiopiens. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur ce plan d’action national et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 42 de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle note aussi que l’article 3, paragraphe 1, de la loi précise qu’elle s’applique aux relations d’emploi fondées sur un contrat de travail entre un travailleur et un employeur. La commission note que le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi n’est pas couvert par les dispositions de la proclamation. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions interdisant le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi aux personnes de moins de 14 ans qui sont des travailleurs indépendants, et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.

Article 3. La commission note que l’article 89, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs pour des travaux qui, de par leur nature ou du fait des conditions dans lesquelles ils sont effectués, mettent en danger la vie ou la santé du jeune travailleur, un jeune travailleur étant défini comme une personne qui a atteint l’âge de 14 ans, mais n’est pas âgée de plus de 18 ans (art. 89, paragr. 1). La commission prend également note du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales relatif à l’interdiction du travail pour les jeunes travailleurs du 2 septembre 1997. Elle note que tout travail susceptible de porter préjudice à la santé et à la sécurité du jeune travailleur est interdit (art. 4, paragr. 1). L’article 4, paragraphe 1, du décret contient une liste détaillée de travaux dangereux et une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la condition physique et la moralité du jeune travailleur. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret, l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux personnes qui effectuent de telles activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la loi sur le travail, des contrats d’apprentissage peuvent être conclus avec des personnes ayant au moins 14 ans. La commission prie donc le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 et 15 ans n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. Elle prie également le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant l’établissement des catégories de travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a préparé des directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret susmentionné. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives.

Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle il n’existe pas, à ce jour, de catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’appliquerait pas du fait de difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prend également note du fait que la convention s’applique à tout travail et toutes catégories d’emploi couverts par la loi sur le travail no 42/93. Cependant, le gouvernement se réfère également à certaines catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’applique pas, telles que les travaux accomplis sous la supervision stricte de la famille ou du tuteur, sans que l’éducation de l’enfant n’en pâtisse, sur le domaine familial ou une petite exploitation agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les catégories d’emploi ou de travail auxquelles ne s’applique pas la convention en vertu de son article 4, notamment des informations relatives aux raisons de cette exclusion et aux conditions de travail des enfants pour les catégories qui font l’objet de cette exclusion. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur cette question. La commission rappelle que le paragraphe 1 de cet article de la convention autorise, pour autant que cela soit nécessaire, l’autorité compétente à ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un bilan détaillé de la situation.

Article 6. La commission note que l’article 170, paragraphe 1, de la loi sur le travail dispose que le ministre est compétent pour prendre des directives sur les types de professions et de travaux pour lesquels un apprentissage doit être prévu, et sur la durée de l’apprentissage. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces directives ont été prises par le ministre et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission est particulièrement préoccupée par la possibilité pour des apprentis âgés de 14 et 15 ans d’effectuer des travaux dangereux, et se réfère à ce sujet à ses commentaires faits ci-dessus au titre de l’article 3. Elle note qu’aucune consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs n’a encore eu lieu en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations auront lieu à l’avenir.

Article 8. La commission note qu’aucune disposition de la législation nationale n’autorise, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques à des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique en la matière, et d’indiquer si l’introduction d’une législation est prévue.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation de tenir un registre indiquant, entre autres, le nom et l’âge des employés. La commission prie le gouvernement de communiquer l’exemplaire d’un registre type.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, si possible, des données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans toute forme d’emploi ou de travail, les professions ou types de travail concernés, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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