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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Honduras (Ratification: 1980)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. En outre, elle note avec intérêt que le Honduras a ratifié, le 25 octobre 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail, 1999, et qu’il a signéun Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, le 5 juillet 2002.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu du décret no PCM-O17-98 une commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a été créée. Elle note également qu’un plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants a été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission nationale et de fournir copie du décret no PCM-O17-98 et du plan d’action national.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin que les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles et d’élevage. La commission note avec intérêt qu’en vertu de son article 119 le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 s’applique à toutes les activités économiques rémunérées ainsi qu’au travail exécuté par les enfants pour leur propre compte.

La commission note toutefois que, bien que l’article 284 du Code de l’enfance et de l’adolescence a abrogé certaines dispositions du Code du travail, l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail concernant l’exclusion de son champ d’application des exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, est toujours en vigueur. La commission note en outre qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement sur le travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, de façon à appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, le travail des enfants est soumis à l’autorisation des sections du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat. Aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, un mineur de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être autoriséà travailler. La commission note qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent exercer un emploi. Elle constate toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pourront les autoriser à travailler, s’ils estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans. Il indique également qu’un exemple de cette légitimation réside dans le fait que les statistiques nationales concernant la population économiquement active sont comptabilisées à partir de l’âge de 10 ans pour les deux sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant qu’aucune autorisation de travailler ne sera accordée à un mineur de moins de 14 ans.

Article 3. 1. Interdiction des travaux dangereux pour les moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 détermine une liste de substances et de milieux établissant des travaux dangereux devant être interdit aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux s’applique aux activités exécutées dans le cadre d’un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle.

2. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourront être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du Code, s’il est prouvé que des études techniques de l’Institut national de la formation professionnelle ou d’un institut technique spécialisé dépendant du secrétariat d’Etat de l’éducation publique ont été réalisées. Aux termes de cette disposition, les sections du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat vérifieront, pour chaque autorisation, que les travaux exécutés ne sont pas dangereux pour la santé et la sécurité de l’enfant. La commission note en outre que l’article 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les travaux susceptibles d’affecter la moralité des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application pratique de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence, notamment en indiquant le nombre d’autorisations de travail accordées aux enfants de 16 à 18 ans.

Article 9, paragraphe 3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, conformément à cette disposition de la convention, l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoit que tous les employeurs engageant des enfants doivent tenir un registre contenant certaines informations, notamment sur l’âge, le nom et le domicile des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2000, selon lesquelles une étude sur le travail des enfants au Honduras, menée par l’UNICEF, l’Institut hondurien de l’enfance et de l’adolescence et le secrétariat du travail et de la sécurité sociale, indique qu’environ 358 877 enfants et adolescents travaillent, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de loi, dont copie avait été annexée au rapport du gouvernement, devait être soumis à l’approbation du Congrès national en vue d’apporter les modifications nécessaires au Code du travail pour rendre celui-ci conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce projet de loi visant à réviser le Code du travail, particulièrement en ce qui concerne son harmonisation avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et le règlement sur le travail des enfants de 2001.

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