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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission rappelle au gouvernement que toute exclusion à l’application de la convention d’une catégorie limitée de travailleurs doit faire l’objet, selon le paragraphe 3 de l’article 2, d’une déclaration dans le premier rapport avec motifs à l’appui. La commission constate qu’aucune déclaration de ce type n’a été faite par le gouvernement dans ses premiers rapports. Or le gouvernement précise dans son rapport que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la convention. La commission note encore que le rapport fait uniquement référence à la spécificité du travail indépendant et à la capacité administrative des organes gouvernementaux en charge du travail sans indiquer quels sont les problèmes particuliers à cette catégorie. Elle prie donc le gouvernement de préciser les problèmes rencontrés et de fournir des indications sur les progrès réalisés vers l’application de la convention à tous les secteurs économiques, y compris les travailleurs indépendants ou à leur propre compte.

Article 3 b). La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son application certaines catégories de travailleurs dans le cas où un traité international conclu ou accepté par la République socialiste du Viet Nam en dispose autrement. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories susceptibles d’être exclues par l’application d’un tel accord international.

Article 3 e). La commission note que l’article 106 du Code du travail donne une définition de ce qui est considéré comme une maladie professionnelle; la liste de ces maladies est contenue dans le décret no 68/CP du 11 octobre 1993, complété par la décision no 167-BYT/QD du 4 février 1997. Ces dispositions ne précisant pas si les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail sont visés, la commission croit comprendre qu’ils ne le sont pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet et de tenir le Bureau informé de toute mesure adoptée en la matière.

Article 4, paragraphe 1. La commission note la directive no 13/1998/CT-TTg du 26 mars 1998 étendant la direction et l’organisation de l’application de la protection au travail à de nouvelles situations. La commission comprend que cette directive établit la définition d’une politique nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Cependant, la commission prie le gouvernement d’indiquer la valeur juridique et la force contraignante de cet instrument. Par ailleurs, la commission note la participation de la Confédération générale du travail du Viet Nam à l’élaboration des programmes de recherche scientifique et de la législation, des politiques et régimes relatifs à la protection, la sécurité et l’hygiène au travail en application des articles 95, paragraphes 2 et 3 du Code du travail et de l’article 20 du décret no 06/CP. Cependant, la commission remarque que les modalités de cette consultation ne sont pas précisées et que la consultation des employeurs n’est pas prévue. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la consultation des organisations d’employeurs lors de la définition, de l’examen périodique et de la mise en application de la politique nationale et d’indiquer quelles sont les modalités applicables lors de la consultation avec les organisations de travailleurs et les dispositions légales ou réglementaires qui garantissent que cette consultation ait lieu; si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les adopter et de communiquer les informations sur les mesures adoptées à cette fin.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les articles 17 et suivants du décret no 06/CP réglementant l’application de l’article 95, paragraphe 2 du Code du travail en matière de politique nationale. Conformément à ces dispositions, l’objet de cette politique est d’assurer la sécurité, l’hygiène et l’amélioration des conditions de travail; néanmoins, la prévention des accidents et des atteintes à la santé et la réduction au minimum des causes de risques inhérents au milieu de travail ne semblent pas être envisagées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le domaine de la politique susmentionnée aux aspects relatifs à la prévention des accidents et des atteintes à la santé.

Article 5. La commission note que les dispositions de l’article 95, paragraphe 2 du Code du travail, du chapitre V du décret no 06/CP, de la directive no 13/1998/CT-TTg demeurent très générales quant aux grandes sphères d’action qui doivent être prises en compte par la politique nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, en particulier en ce qui concerne:

i)  la conception des composantes matérielles du travail ainsi que les liens existants entre ceux-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 a) et b));

ii)  l’obligation de communication et de coopération en matière de politique avec les employeurs (article 5 d)); et

iii)  une garantie légale explicite d’interdiction de mesures disciplinaires à l’encontre des travailleurs en cas d’actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4.

Article 7. L’ensemble des dispositions nationales appliquant cet article de la convention ne fixe pas clairement d’intervalles appropriés de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail, il prévoie seulement des examens «périodiques». Il ne prévoit pas non plus d’examen d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en vue de la révision de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail et de la périodicité de cette révision.

Article 8. La commission note que le gouvernement fait référence à une consultation des employeurs et des travailleurs par référendum et la tenue de réunions dans le cadre de la prise de mesures pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note également les dispositions nationales existantes en la matière. Comme cela a déjàété indiqué, la commission note que les textes législatifs existants se réfèrent aux organisations de travailleurs et aux consultations qui devront être effectuées avec celles-ci. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions des consultations avec les organisations d’employeurs. En ce qui concerne la consultation des organisations de travailleurs, la commission prie également le gouvernement d’en indiquer les modalités.

Article 10. La commission note les informations du gouvernement selon lequel les inspecteurs donnent des conseils suffisants lors de leurs visites d’inspection afin d’aider les employeurs et les travailleurs à se conformer à leurs obligations légales. Cette fonction ne faisant pas partie des fonctions principales de l’inspection d’Etat énoncées à l’article 186 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ces fins.

Article 11 a) et b). La commission note que ni l’article 96 du Code du travail, ni les articles 2, paragraphe 1, et 3 du décret no 06/CP et la circulaire no 22/TT-LDTBXH du 8 novembre 1996 ne définissent les substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner application à cette disposition relative à la détermination, là où la nature et le degré des risques l’exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes et relatives à la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Les risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent également être pris en considération en application de cette disposition. La commission prie en outre le gouvernementd’indiquer si l’exposition simultanée est prise en considération et si oui par quelle mesure.

Article 11 e). La publication annuelle d’informations relatives aux mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci n’est pas prévue par les textes. La commission a déjà fait référence à ce problème en 2000 dans sa demande directe relative à la convention concernant l’inspection du travail (n° 81). Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition et publiera annuellement des informations relatives aux mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.

Article 11 f). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12 a). La commission note que les dispositions nationales ne tiennent pas compte de la conception, de la mise en circulation, de la cession à un titre quelconque des machines des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 12 b). La commission constate que la communication d’informations concernant l’installation, l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que les instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus ne semblent pas prévus par les dispositions nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.

Article 12 c). La commission prend note des dispositions contenues à l’article 180 (5) du Code du travail, dans la circulaire no 05/1999/TT-BYT du 27 mars 1999 et dans le paragraphe 5 de la directive no 13/1998/CT-TTg. Ces dispositions ne sont cependant pas suffisantes pour conclure que les personnes concernées procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques relatives à la conception, à la fabrication, à l’importation, à la mise en circulation ou à la cession à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en application de cette disposition.

Article 13. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour protéger contre des mesures injustifiées les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national pour le travail sain et sûr (National Council on Work Safety, Work Sanitation), prévu par l’article 18 du décret no 06/CP, a déjàété mis en place. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organes chargés de donner effet aux dispositions de cette convention.

Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que les employeurs adoptent les mesures nécessaires en vue de garantir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.

Article 17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration en vue d’appliquer les dispositions de la convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 19 b) et c). La commission note que les articles 13, paragraphes 3 et 5 du décret no 06/CP et 154, paragraphe 2 du Code du travail prévoient une obligation de coopération des employeurs avec les syndicats. Cependant, la commission note que rien n’est prévu en ce qui concerne l’obligation de coopérer des représentants des travailleurs vis-à-vis des employeurs. Par ailleurs, elle note également que l’obligation d’informer les représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé n’est pas envisagée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner application à ces dispositions de la convention.

Article 19 e). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour habiliter les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, à examiner, conformément à la législation, tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et pour qu’ils soient consultés par l’employeur.

Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes suivants:

-  loi sur le soin et la protection de la santé publique, 1989;

-  loi sur la protection de l’environnement, 1994;

-  décret no 175/CP orientant l’application de la loi sur la protection du milieu de travail, 18 octobre 1994;

-  circulaire no 08/LDTBXH-TT donnant des instructions sur la formation à la sécurité et à l’hygiène au travail, 11 avril 1995 (texte si possible en anglais);

-  circulaire no 23/LDTBXH-TT du 19 septembre 1995 fournissant des instructions sur la mise en œuvre de la circulaire no 08/LDTBXH-TT du 11 avril 1995;

-  décret no 46/CP définissant les pénalités administratives à propos de l’administration publique de la santé, 6 août 1996;

-  circulaire no 13/BYT-TT donnant des instructions sur l’administration de la santé au travail et les maladies professionnelles, 24 octobre 1996 (texte en anglais si possible);

-  circulaire no 14/1998/LDTBXH-TT donnant des instructions pour la mise en œuvre de la protection du travail à l’échelle de l’entreprise, 31 octobre 1998;

-  décision no 166/2000/QD-BTC énonçant les conditions touchant à l’ordre et à la sécuritéà remplir dans un certain nombre d’activités professionnelles, 2 février 2001.

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