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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Austria (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des commentaires de la Chambre fédérale du travail joints au rapport du gouvernement, selon lesquels, même s’il faut se féliciter des efforts accomplis par le BIT pour harmoniser les statistiques sur les grèves, étant donné la nature de ces statistiques, qui connaissent une évolution rapide, seule une comparaison à long terme à l’échelle nationale serait possible. La commission note que les statistiques demandées en vertu de l’article 14 de la convention sont disponibles au niveau de l’organisation représentative.

La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures garantissant que les statistiques sur les lésions professionnelles, sur les grèves et les lock-out soient communiquées au BIT dès que cela est réalisable (articles 5, 14 et 15 de la convention).

De plus, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations concernant les mesures prises pour assurer la publication, par l’organisme compétent, d’une description de la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques (articles 6 et 15).

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