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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Colombia (Ratification: 1990)

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période du 1er mars 2000 au 30 juin 2004 et des réponses partielles à ses précédents commentaires (2003). Elle note également les documents joints en annexe à celui-ci.

Article 7 de la convention. Dans la mesure où les dernières informations statistiques relatives aux taux d’emploi et de chômage par profession datent de 2000 et sont classifiées conformément à la norme ISCO-1968, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et le cas échéant quand, il envisage de suivre la norme ISCO-1988 qui représente la dernière édition de la classification des professions du BIT.

Article 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la transmission du CD-ROM concernant la méthodologie utilisée pour le recensement de 1993 intitulé«Sistema de consultas del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda».

Article 10. Compte tenu du fait que les titres des tableaux se réfèrent à la «population employée» (población ocupada), soit le total des personnes employées et des indépendants, et aux «revenus» (ingresos), il n’apparaît pas clairement si les statistiques concernant la répartition des employés en fonction de leur niveau de revenus tirées de Encuesta Continua de Hogares sont compilées. La commission rappelle par conséquent ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

Notant les statistiques sur la répartition des salariés par niveau de salaire en fonction d’autres caractéristiques telles que publiées dans Encuesta Nacional de Hogares, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques ainsi que de la structure et de la composition des gains (rémunération au taux de base, majoration pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications) et de la structure de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) suivant les orientations données par le paragraphe 5 (2) b) de la recommandation no 170.

Article 11. La commission note que les statistiques relatives au coût moyen du travail demeurent limitées aux statistiques concernant le niveau de «compensation des employés» dans le secteur manufacturier. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les principes contenus dans le paragraphe 6 de la recommandation no 170 et exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations au BIT relativement à ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour élargir le concept de rémunération des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activitééconomique.

Article 13. La commission note avec intérêt les informations complémentaires concernant les enquêtes sur le revenu des ménages et leurs dépenses (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos), ainsi que la description détaillée des concepts, définitions, méthodologie et classifications utilisés pour l’enquête de 1994-95. La commission note également que les résultats de cette enquête sont contenus dans 38 tableaux dont 5 sont disponibles sur le site Internet du DANE.

La commission souhaite en outre rappeler au gouvernement son devoir de communiquer de manière régulière au BIT des informations sur toute nouvelle enquête et sur tout résultat correspondant.

Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’application de cette disposition de la convention. Prenant note des statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles transmises dans le CD-ROM joint à son rapport, elle prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à son précédent commentaire qui était conçu dans les termes suivants:

La commission note l’information concernant la compilation des statistiques par la direction générale de la santé au travail et des risques professionnels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que concernant les statistiques incluses dans le «Bulletin statistique 1999» publié par l’Instituto de Seguros Sociales, Subdirectión de Servicios de Salud. Notant également le développement par le ministère d’un système d’informations statistiques pour la collecte, la compilation et l’analyse des données sur l’emploi, le travail et la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu, les déficiences des statistiques actuelles ont pu être corrigées par la mise en œuvre dudit système.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT les statistiques en question (article 5), y compris pour la période de 1996 à 1998, et de signaler toute publication contenant la description de la méthodologie des statistiques (article 6).

Article 15. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à son précédent commentaire. Elle relève les statistiques relatives aux grèves jointes au rapport du gouvernement et espère qu’il ne manquera pas de fournir au BIT les informations demandées dans son commentaire antérieur dans les termes suivants:

Notant que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas d’informations sur les heures non travaillées ou sur la durée des arrêts de travail, mais relevant qu’il collecte les données relatives au nombre d’évènements enregistrés comme grèves ou lock-out, la commission saurait gré au gouvernement, d’une part, de tenir le BIT informé de tout projet relatif à la collecte des informations sur les heures non travaillées et sur la durée du travail et, d’autre part, de lui communiquer sur une base régulière les statistiques sur les grèves.

Le gouvernement est également prié de communiquer régulièrement au BIT les statistiques en question (article 5), y compris pour la période 1996-2002.

Article 16. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les données contenues dans la Encuesta Mensual Manufacturera sont toujours compilées sur une base mensuelle et, dans l’affirmative, de préciser la manière dont elles pourraient être obtenues.

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