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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Guatemala (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations actualisées sur l’application de la convention contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2004. Elle prend également note des réponses partielles à ses précédents commentaires et saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Bien que le rapport ne contienne pas d’information spécifique sur la population active, l’emploi et le chômage, des données succinctes sur l’emploi et le chômage, dérivées d’une enquête sur la population active (LFS) sont disponibles pour 2000 et 2002. Elles seront publiées dans l’édition 2004 de l’Annuaire des statistiques du travail et diffusées sur le site Web de statistiques de l’OIT.

Les plus récentes données sur l’emploi dérivées d’estimations officielles, et les données les plus récentes sur le chômage déclaré, publiées dans l’édition 1999 de l’Annuaire, se réfèrent à 1995. La commission note que la série concernant l’emploi rémunéré, par activitééconomique, sur la base des données des assurances, a été mise à jour en 2003, à partir des tableaux du Boletín Estadística publiés sur le site Web de la Banque du Guatemala.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations qui lui échoient en vertu des articles 5 et 6. Elle le prie de mettre à jour ces séries en répondant aux questionnaires contenus dans l’Annuaire du BIT et en communiquant les renseignements méthodologiques pertinents en même temps que les publications statistiques correspondantes.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les statistiques du marché du travail disponibles au niveau national soient communiquées au BIT.

Article 8. Notant que le rapport ne contient pas d’information concernant le recensement de population, la commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir dès que possible au BIT les données issues des recensements de population de 2002 avec les informations méthodologiques correspondantes.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que des statistiques des gains mensuels moyens continuent d’être compilées sur la base de rapports annuels, qui sont soumis à l’IGSS et qui couvrent toutes les activités économiques. Elle note également avec intérêt que le ministère du Travail entend exploiter une autre source d’information sur les gains et les heures de travail: la publication Informe del Empleador, une publication annuelle établie par les employeurs. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine, et de lui communiquer les statistiques des gains moyens et des heures rémunérées qui peuvent être dérivées de cette source, ventilées par sexe, activitééconomique et autres caractéristiques.

Article 9, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail entend utiliser la publication Informe del Empleador pour établir les statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail qui sont prévues par cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur tout nouveau développement en la matière et de communiquer les statistiques correspondantes dès que cela sera réalisable.

Article 10. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail entend utiliser la publication Informe del Empleador pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et la durée du travail, et sur la répartition des salariés par niveaux de gains et durée du travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de communiquer les statistiques correspondantes dès que cela sera réalisable.

Article 12. Notant que le rapport ne contient pas d’information spécifique sur les indices des prix à la consommation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations prescrites aux articles 5 et 6 et le prie: i) de mettre à jour ces séries en répondant aux questionnaires figurant dans l’Annuaire de l’OIT et ii) de communiquer des informations méthodologiques sur les nouvelles séries (base 100 = décembre 2000) ou de fournir au Bureau le titre et la référence de la publication (s’il en existe) qui contient la description détaillée de la méthodologie dont il est question à l’article 6.

De plus, le gouvernement est prié de communiquer régulièrement au BIT les indices de prix portant sur tous les articles et produits alimentaires.

Article 13. En réponse aux précédents commentaires (2000), le gouvernement se réfère à la publication intitulée Encuesta Nacional de Ingresos y gastos familiares en indiquant que ce document est joint en annexe au rapport. Ce document n’est pas parvenu au BIT. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer les normes et directives spécifiquement prises en considération pour l’élaboration des statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 2); ii) de communiquer au BIT les résultats de l’enquête la plus récente (article 5); iii) de communiquer les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques des revenus et des dépenses des ménages (article 6) et de faire parvenir au Bureau la publication susvisée.

Article 14. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré depuis le dernier rapport, en 1999, au regard de l’application de l’article 14, paragraphe 1, qui n’apparaît que partiellement appliqué. Elle note également que:

a)  il est prévu d’améliorer la couverture des statistiques des lésions professionnelles, avec le concours du ministère de la santé et de l’assistance sociale, grâce à un accès aux données de celui-ci;

b)  il est prévu d’appeler l’attention de la Dirección Actuarial y Estadística de l’IGSS sur les normes et directives internationales afin que celles-ci soient prises en considération (article 2);

c)  des statistiques à jour sur les lésions professionnelles ont été communiquées avec le rapport et il est prévu de rechercher les raisons pour lesquelles il n’est pas publié de statistiques des lésions corporelles mortelles (article 5);

d)  aucune information n’est disponible quant aux statistiques sur les maladies professionnelles.

Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’aboutissement des mesures prévues en ce qui concerne les statistiques des lésions professionnelles, de l’extension de la couverture des statistiques à l’ensemble du pays et de la prise en considération des normes et directives internationales (article 2), de la publication de statistiques sur les lésions professionnelles mortelles (article 5). Le gouvernement est également prié de transmettre régulièrement au Bureau les statistiques sur les lésions professionnelles (article 5) et de tenir le Bureau informé de tous projets de compilation et de publication de statistiques sur les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 1).

Article 15. La commission note que cet article de la convention n’est pas pleinement appliqué. Néanmoins, elle prend dûment note des informations concernant le nombre de grèves en 2003. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques soient communiquées régulièrement au BIT (article 5).

La commission prie le gouvernement d’indiquer les directives internationales qui ont été suivies lors de l’élaboration du système statistique (article 2); de tenir le Bureau informé des dispositions concernant l’enregistrement des grèves et des lock-out par les tribunaux du travail, dont il était question dans le précédent rapport, ainsi que de toutes mesures envisagées en vue de la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs concernés et le nombre d’heures non ouvrées en raison de grèves ou de lock-out.

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