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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Luxembourg (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle note en particulier que, par la loi du 20 décembre 2002, le salaire social minimum a été revalorisé de 3,5 pour cent à partir du 1er janvier 2003; il est aujourd’hui de 1 368 euros pour les travailleurs non qualifiés et de 1 642 euros par mois pour les travailleurs qualifiés. La commission relève également qu’à l’heure actuelle environ 15 pour cent de l’ensemble des travailleurs reçoivent un salaire proche du salaire social minimum.

Article 3, paragraphe 2 3), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par la loi du 22 décembre 2000, le salaire minimum des jeunes âgés de 15 à 17 ans est passé de 70 à 75 pour cent du salaire social minimum pour les travailleurs adultes, et la catégorie d’âge des 15-16 ans a été abolie. Tout en notant ces changements positifs, la commission se voit obligée de rappeler sa position sur la question en se référant aux paragraphes 169-181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima: même si les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur le sexe, l’âge ou le handicap, afin de prévenir toute discrimination fondée, entre autres, sur l’âge, il y a lieu de respecter les principes généraux consacrés par d’autres instruments, et notamment par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». S’agissant de l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble précise que la quantité et la qualité du travail effectué doit être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission rappelle donc que, même si les conventions sur le salaire minimum n’interdisent pas la fixation de taux de salaire minima plus bas pour les jeunes salariés, les décisions en la matière devraient être prises de bonne foi et devraient tenir compte du principe «à travail égal, salaire égal». Les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière de ce principe. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur tout changement relatif à la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur l’âge, et espère fermement que dans un avenir proche le gouvernement sera en mesure de signaler au Bureau des progrès accomplis en vue d’assurer la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques sur la proportion approximative de salariés recevant un salaire proche du salaire social minimum et sur le nombre de réclamations relatives au salaire dont l’inspection du travail a été saisie au cours de la période 1999-2001. Elle note également les statistiques relatives à la distribution par secteur et par sexe des salariés rémunérés au salaire social minimum. D’après ces informations, le secteur du commerce, de la restauration et de l’hébergement est celui qui présente le plus grand nombre de travailleurs rémunérés au salaire social minimum; 25 pour cent d’entre eux sont des hommes, 44 pour cent des femmes. De plus, dans la population totale de salariés, un homme sur huit et une femme sur cinq sont rémunérés au salaire social minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’effet donnéà la convention en pratique en mentionnant, par exemple, les taux de salaire minima applicables, des données sur le réajustement, ces dernières années, des taux de salaire minima par rapport à l’évolution de l’indice des prix à la consommation ou par rapport à d’autres indicateurs comparables, le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation pertinente, et en transmettant des statistiques sur les visites de l’inspection du travail, leurs résultats, des extraits de rapports ou d’études pertinents ainsi que tout autre élément portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.

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