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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 221 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquement à la discipline tel qu’une désertion ou une absence non autorisée ou qu’un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l’article 73, paragraphe 1, de l’ordonnance sur les ports et la marine marchande permettent de ramener de force un marin à bord. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l’ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n’a toujours pas été modifiée.

Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que l’application de sanctions comportant du travail obligatoire pour refus d’obéissance ou en cas de grève, devrait être limitée aux circonstances dans lesquelles de tels actes tendraient à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord du navire, la commission formule à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l’article 1 c) et d) de la convention.

Elle prie en outre le gouvernement de transmettre une copie de la version révisée (2000) de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234) à laquelle le gouvernement a fait référence dans son précédent rapport.

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