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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Comoros (Ratification: 1978)

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Se référant à son observation formulée sous la convention no 29, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des délits relatifs à l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Ces peines comportent, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et indique qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion.

La commission note que le gouvernement demande une nouvelle fois l’assistance du BIT pour une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail.

La commission veut croire que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, ainsi que les dispositions susmentionnées du Code pénal, seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement à même de faire état des mesures prises à cette fin.

S’agissant des commentaires de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) sur l’application des conventions nos 29 et 105, communiqués le 12 octobre 2000, la commission se réfère à son observation adressée au gouvernement sous la convention no 29.

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