ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Greece (Ratification: 1955)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Faisant suite à ses précédentes observations sur l’application des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment de la référence faite à l’article 653 du Code civil qui, d’après les informations contenues dans le rapport, reprennent de façon explicite les dispositions de la convention en matière de paiement des salaires en nature. Toutefois, il semble à la commission que le texte cité est une partie de commentaire, peut-être extrait d’une édition annotée du Code civil, et non le véritable texte de l’article 653. Elle saurait donc gré au gouvernement d’apporter des précisions sur ce point dans son prochain rapport, et de transmettre copie du texte de loi en question. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’applicationvoulues pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures et mettre sa législation en conformité avec la convention. Enfin, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, signaler les difficultés rencontrées à propos du paiement des salaires en temps voulu, transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail, des copies de toute étude ou publication officielle portant sur les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer