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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - China - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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1. Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission rappelle que, lors de sa 288e session (novembre 2003), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), selon laquelle la Chine n’aurait pas respecté les obligations de la convention n° 97 dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. Les allégations portaient sur certaines mesures adoptées par la RAS de Hong-kong qui ont trait aux salaires et aux droits en matière de sécurité sociale des travailleurs domestiques étrangers, et qui portent préjudice aux travailleurs philippins, en violation de l’article 6 de la convention. Le Conseil d’administration a établi que la période de sept ans pour accéder aux services de santé publics était trop longue et que l’exclusion automatique des travailleurs domestiques étrangers de cet accès aux soins constituait une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Par ailleurs, le Conseil d’administration a considéré que l’instauration d’une taxe de réadaptation professionnelle de 400 dollars de Hong-kong à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible des travailleurs domestiques, ne constituaient pas des mesures équitables.

Egalité de traitement au regard de la sécurité sociale

2. Dans son observation précédente, la commission a assuré le suivi de la demande du Conseil d’administration adressée au gouvernement invitant ce dernier à ne pas mettre en œuvre la mesure envisagée relative à l’exigence d’une condition de résidence de sept ans, et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la stricte application des dispositions du contrat type d’emploi, en matière de sécurité sociale, des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que des travailleurs recrutés à l’étranger. La commission note que le gouvernement envisage toujours de subordonner l’accès de tous les immigrés aux services de santé publics à une condition de résidence d’une durée de sept ans. Le gouvernement maintient que les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne seraient pas affectés par cette mesure, puisqu’ils peuvent continuer à bénéficier de la gratuité des soins médicaux garantie par l’employeur en vertu du contrat type d’emploi. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques et les travailleurs recrutés à l’étranger qui ne parviendraient pas à obtenir de leur employeur la gratuité des traitements médicaux pourraient toujours former un recours devant le département du travail ou la juridiction du travail. Quant aux malades qui réellement ne seraient pas en mesure de régler les frais médicaux dans les cliniques et hôpitaux publics, ils peuvent en être exemptés par le département du bien-être social ou les autorités hospitalières.

3. Tout en prenant acte des explications fournies par le gouvernement, la commission rappelle que le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention concerne l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre tous les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays d’accueil et les nationaux. Quand bien même les garanties relatives aux soins médicaux prévues par les contrats d’emploi peuvent s’avérer suffisantes dans certains cas, la commission craint qu’elles ne couvrent pas tous les cas de figure requérant un accès indispensable aux services de santé publics et privent, dès lors, certains travailleurs migrants, en particulier ceux qui gagnent le moins, des droits aux prestations de santé reconnus aux travailleurs nationaux. Notant que le gouvernement est toujours en train de réfléchir aux modalités de mise en œuvre de sa politique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de réexaminer sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour avoir accès aux services de santé publics et, surtout, de s’intéresser à son impact sur l’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux au regard de la sécurité sociale. Prière également de fournir des informations sur le nombre de travailleurs recrutés à l’étranger et des travailleurs domestiques étrangers qui ont présentement recours aux services de santé publics.

4. En outre, la commission note les efforts fournis par le gouvernement de Hong-kong pour faire connaître aux travailleurs domestiques étrangers leurs droits et avantages, prévus par la loi ou nés de leurs contrats, et pour leur faciliter l’accès à la justice. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours présentés devant le département du travail par des travailleurs recrutés à l’étranger et par des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale, ainsi que sur les indemnisations prévues en pareil cas.

Egalité de traitement en matière de rémunération

5. Dans son observation précédente, la commission a rejoint les conclusions du Conseil d’administration et a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute révision, en cours ou envisagée, de la politique relative aux salaires ainsi que de la taxe de réadaptation professionnelle évoquée plus haut, en tenant compte du principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les non-nationaux prévu à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que des principes de proportionnalité et d’équité. Le gouvernement était également prié de fournir de plus amples informations sur: a) les salaires des travailleurs domestiques locaux et des travailleurs locaux employés dans des activités comparables; b) toute plainte déposée par des travailleurs domestiques étrangers relative à une rémunération insuffisante; et c) l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager ces travailleurs à déposer des plaintes.

6. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des explications sur les raisons économiques sous-jacentes à l’origine de sa politique sur les salaires et concernant la taxe, mais elle se doit de signaler que le Conseil d’administration les avait déjà prises en compte lors de l’examen de la réclamation du TUCP. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des travailleurs locaux employés comme domestiques à plein temps et vivant sur leur lieu de travail, étant donné que leur nombre est insignifiant et que, la plupart du temps, les travailleurs domestiques assurent leurs services dans des foyers qui ne nécessitent pas leur présence en permanence. Pour ce qui est des statistiques concernant les travailleurs locaux des catégories professionnelles comparables employés dans des métiers élémentaires, le gouvernement indique simplement qu’ils ont subi une réduction de salaire plus importante (16 pour cent) que celle supportée par les travailleurs domestiques étrangers (11 pour cent). La commission rappelle que, pour parvenir à des conclusions définitives sur la bonne application de l’article 6, paragraphe 1 a), dans la RAS de Hong-kong, elle aurait besoin de données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires des travailleurs domestiques locaux et autres employés dans des métiers élémentaires. Elle prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d’indiquer l’impact des mesures sur les salaires et afférentes à la taxe susvisées sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et entre les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part.

7. En ce qui concerne les points soulevés par le Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) dans leur communication de janvier 2003 selon laquelle la rémunération des travailleurs domestiques étrangers serait insuffisante et serait le résultat des mesures sur les salaires et de la taxe imposée sur l’emploi de ces travailleurs, la commission note que, entre juin 2002 et mai 2004, le ministère du Travail a été saisi de 287 plaintes dénonçant l’insuffisance des rémunérations et que 193 d’entre elles ont été transmises au tribunal du travail et à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Accueillant favorablement les mesures signalées par le gouvernement dans son rapport pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer des plaintes, et se félicitant de l’aide octroyée à ces travailleurs pour leur permettre de recouvrer leurs salaires impayés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques comparant le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante reçues avant et après l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées en avril et octobre 2003, ainsi que des informations sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à réparation.

Egalité de traitement en matière de conditions de travail

8. Concernant les commentaires du STMI et du STDA sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques étrangers, et tout particulièrement des travailleurs sri-lankais, indonésiens et indiens, exposés à des violences sexuelles, physiques et morales, et à des violations du contrat type d’emploi, la commission note l’engagement du gouvernement visant à améliorer les droits liés au travail des travailleurs domestiques étrangers. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur les peines encourues par des employeurs coupables d’abus à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que sur les mesures prises, y compris la publication et la diffusion de guides d’information par le Département du travail et le bureau des affaires intérieures, pour appeler l’attention des employeurs et des travailleurs migrants sur leurs droits et obligations prévus par la loi et leurs contrats. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les abus à l’encontre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques étrangers, et sur l’impact de telles mesures sur leurs conditions de travail. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées par le département du travail, le Département de la police et de l’immigration, et les tribunaux du travail, ainsi que sur le nombre de sanctions imposées et des réparations octroyées.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

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