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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Belarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête instituée pour examiner l’application par le gouvernement du Bélarus de la présente convention et de la convention no 87. La commission note également la réponse du gouvernement concernant le rapport de la commission d’enquête en vertu de l’article 29 de la Constitution de l’OIT qui a été notée par le Conseil d’administration à sa 291e session (GB.291/6/1). Dans cette réponse, le gouvernement a indiqué certaines mesures qu’il entend prendre afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission et mentionne le besoin d’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis sur pied un groupe spécial d’experts-conseils, incluant des représentants du gouvernement, de syndicats, d’associations d’employeurs, d’organisations non gouvernementales et du milieu académique, pour mener une large révision de l’ensemble du système des relations sociales et de travail. La commission espère que le groupe spécial représentera un large spectre de la société et, en particulier, que la représentation syndicale inclura tous les syndicats de niveau national. Elle prie le gouvernement de spécifier, dans son prochain rapport, la composition de ce groupe spécial et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête à propos des allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et de représailles. Elle note en particulier que la commission d’enquête a considéré:

… le nombre de cas de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail portés à sa connaissance, les détails fournis par les personnes concernées et le fait qu’elles appartenaient toutes soit au CSDB et à ses organisations affiliées au niveau national (en particulier au Syndicat indépendant du Bélarus (SIB), au SLB et au Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SLTM)), soit à des syndicats de branche faisant dissidence au sein de la FSB (le STIAM et le STIR) l’amènent à conclure que les éléments de preuve sont suffisants pour appeler à ce qu’une enquête approfondie soit menée sur toutes ces questions. La commission déplore que le gouvernement n’ait pris aucune mesure à cet égard et qu’il ne semble non plus prendre aucune de ces allégations au sérieux. Elle estime particulièrement préoccupant que dans plusieurs de ces cas où, apparemment, des militants syndicaux non seulement ont perdu leur emploi mais ne peuvent pas en trouver un autre, ce qui est en jeu au final ce sont les moyens d’existence de toute une famille. Dans ces conditions, la commission estime que le gouvernement est défaillant par rapport à l’obligation que lui prescrit la convention no 98 de prendre des mesures de protection efficaces, assorties de sanctions suffisantes et dissuasives, contre la discrimination antisyndicale, de même que par rapport à l’obligation que lui prescrit l’article 2 de la convention no 87 de garantir de manière satisfaisante le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (voir Droits syndicaux au Bélarus, rapport de la commission d’enquête, juillet 2004, paragr. 617).

La commission prend aussi note des graves questions soulevées dans le rapport de la commission d’enquête à propos du recours discriminatoire à des contrats de durée déterminée à l’encontre de certains dirigeants et membres de syndicats. La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans sa réponse, selon laquelle les recommandations de la commission ayant pour but d’améliorer les procédures et mécanismes de protection, sont particulièrement importantes. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour examiner toutes les plaintes de discrimination antisyndicales et y remédier, de même que tout progrès réalisé pour mettre en place des procédures véritablement efficaces pour garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les autres représailles.

Article 2. A propos du fait que la commission d’enquête a conclu qu’il y a eu plusieurs cas importants d’ingérence dans les affaires internes des syndicats à l’échelle de l’entreprise, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour informer tous les directeurs d’entreprise, incluant ceux qui sont membres d’un syndicat, de l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans les activités d’un syndicat. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur les mesures précises qui ont été prises à cet égard, de même que sur tout impact substantiel que ces mesures ont eu pour freiner l’ingérence, par les directeurs, dans les activités syndicales.

Article 4. Enfin, la commission note à la lecture des conclusions de la commission d’enquête que celle-ci a observé que beaucoup des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que les conséquences du décret présidentiel no 2 (voir l’observation sur la convention no 87), à savoir le refus d’enregistrer un syndicat, se sont traduits par le déni des droits de négociation collective de plusieurs syndicats du premier degré et ont même entravé le droit de ces organisations d’entamer des négociations avec l’employeur. La commission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’application de la convention no 87 et espère qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice des droits de négociation collective de ces organisations.

Finalement, la commission prend aussi note des commentaires du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

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