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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ecuador (Ratification: 1959)

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La commission note que la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) ont fait parvenir, par des communications datées respectivement du 17 décembre 2003 et du 14 janvier 2004, certains commentaires sur l’application de la convention dans lesquels elles critiquent l’article 8 du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003 en ce qu’il interdit toute augmentation des rémunérations et soldes dans les budgets des organes du secteur public pour l’exercice 2003. Ces organisations se réfèrent également à une résolution (no 197) du Conseil national des rémunérations qui interdit toute augmentation de salaires en 2004 et 2005. La commission a le regret de constater que la communication du 17 août 2004 du gouvernement ne répond pas à ses commentaires à ce sujet. Elle demande donc au gouvernement de lui transmettre ses observations dans son prochain rapport. En tout état de cause, elle rappelle avoir traité du décret en question dans sa précédente observation et avoir rappeléà ce propos que: «les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales, et que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt économique national, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 260]».

La commission note par ailleurs que la CTE critique la loi organique du 6 octobre 2003 relative à la fonction publique, la carrière administrative et l’unification et l’homologation des rémunérations dans le secteur public, laquelle, de son point de vue, viole les dispositions des conventions nos 87 et 98. (La CTE indique avoir saisi la Cour constitutionnelle du caractère inconstitutionnel de certains articles.) La CTE critique également un projet de modification de la loi en question, dont le Congrès national a été saisi le 16 décembre 2003. La commission prie le gouvernement de communiquer l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en la matière. De plus, elle exprime l’espoir que le projet modificatif évoqué sera conforme aux dispositions des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit projet et rappelle qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

La commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier, les autres questions pendantes concernant l’application de la convention (voir observation et demande directe de 2003, 74e session).

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