ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guatemala (Ratification: 1952)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2003, du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Guatemala du 17 au 20 mai 2004, et des commentaires sur l’application de la convention formulés par les organisations ci-après: Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), Confédération mondiale du travail (CMT), Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note également de la réponse du gouvernement à bon nombre des questions posées dans ces commentaires. Elle invite le gouvernement à examiner dans le cadre de la commission tripartie nationale les questions posées par l’UNSITRAGUA, dont beaucoup ont été soumises au Comité de la liberté syndicale ou portent sur des problèmes d’interprétation juridique ou ayant trait à la jurisprudence. La commission demande au gouvernement de donner des informations à ce sujet.

Les problèmes que la commission avait signalés, qui portent sur des restrictions pratiques de l’exercice des droits syndicaux, sont les suivants:

-           cas d’inexécution de décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés pour raison syndicale;

-           lenteur des procédures relatives aux infractions à la législation du travail (y compris violations des droits syndicaux); délais atteignant parfois cinq ans;

-           nécessité de renforcer les droits syndicaux (en particulier la négociation collective) dans les entreprises de production pour l’exportation (maquiladoras) (il n’existe que deux syndicats et, apparemment, seulement deux pactes collectifs);

-           nombreux cas de licenciements antisyndicaux; l’UNSITRAGUA a cité un chiffre très élevé de licenciements antisyndicaux, aussi bien dans le secteur privé que public; destitution, selon l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) du tiers des dirigeants des organisations syndicales des municipalités;

-           garanties insuffisantes dans le cadre de la procédure de destitution de fonctionnaires (art. 79 de la loi du service civil; art. 80 du règlement de cette loi; décret no 35-96 modifiant le décret no 71-86 du Congrès de la République, et arrêté gouvernemental no 564-98 du 26 août 1998);

-           violation des pactes collectifs (plus de 60 pour cent selon l’UNSITRAGUA);

-           nécessité de faire en sorte que le Code de procédure du travail fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) les réunions entre la commission tripartite sur les aspects internationaux du travail et la commission du travail du Congrès de la République sur les questions soulevées par la commission sont en cours; 2) trois projets de réforme de procédure sont en cours actuellement, l’un d’entre eux ayant de fortes chances d’être approuvé très rapidement; ces initiatives feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux; 3) il existe actuellement deux syndicats actifs dans le secteur de la production pour l’exportation, ces syndicats comprenant 53 membres; 4) le nouveau système de sanctions prévu dans la réforme juridique de 2002 commence à fonctionner et les effets de la dissuasion se font déjà sentir; jusqu’en février 2004, quelque 5 000 amendes pour violation des lois du travail ont été imposées; des mesures ont été prises pour accélérer les procédures exécutoires pour le paiement des amendes et afin de rendre la procédure administrative de sanctions efficace; 5) des informations seront données sur les décisions judiciaires relatives au délit de désobéissance (inexécution de décisions ordonnant la réintégration de travailleurs); 6) il existe quatre pactes collectifs dans le domaine de la production pour l’exportation; 7) il n’existe pas de preuves concrètes de la destitution de dirigeants des organisations syndicales des municipalités, mais ces derniers bénéficient du droit à l’inamovibilité (art. 223 du Code du travail); 8) il existe 50 pactes collectifs dans le secteur privé et 20 dans le secteur public; 9) le gouvernement ne dispose pas d’information concrète (juridique ou administrative) prouvant la pratique de licenciements massifs au motif de discrimination antisyndicale; 10) il transmettra des informations sur les cas de violations des pactes collectifs; de plus, il est impossible d’affirmer avec certitude que 60 pour cent des conventions ne sont pas respectées; et 11) le fait que les procédures ne soient pas rapides ne relève pas d’une politique antisyndicale, mais plutôt d’un problème structurel qui touche l’ensemble de l’administration judiciaire.

La commission prend note du fait que le rapport de la mission de contacts directs fait état de certaines mesures adoptées par le gouvernement, en particulier la création d’une unité spécialisée de l’inspection du travail pour la production destinée à l’exportation (où quatre pactes collectifs ont été conclus), de même que le nouveau système alternatif pour la résolution de conflits, dont la mise en œuvre a débuté en septembre 2004, ou le renforcement des sanctions en cas d’inexécution d’ordonnances ou de décisions judiciaires. La commission a déjà noté que l’article 414 du Code pénal a été mis à jour et qu’il prévoit une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 51 000 quetzales pour le délit de désobéissance à une décision d’une autorité. Par ailleurs, elle a déjàété informée que le Congrès de la République a été saisi de trois projets de réforme du Code de procédure du travail et que le gouvernement a fait savoir que ce point serait soumis à la commission tripartite.

La commission observe que dans leurs commentaires la CISL et l’UNSITRAGUA font état d’un nombre très élevé de licenciements antisyndicaux, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; elles font état également de cas qui illustrent la lenteur et l’inefficacité des procédures, de même que des violations du droit à la négociation collective.

La commission se félicite des mesures ou des engagements pris par le gouvernement pendant la mission de contacts directs et, plus particulièrement, de ce qui suit:

1)  le ministère a soumis à la commission tripartite les questions législatives posées par la commission d’experts pour qu’elle prévoie un examen périodique de celles-ci en vue de leur modification éventuelle;

2)  le ministère a demandéà la commission du travail du Congrès de la République de consulter la commission tripartite des affaires internationales au sujet des initiatives devant faire l’objet d’une approbation en matière de réformes de fond ou de procédure;

3)  le ministère approuve la mise en place d’un mécanisme d’intervention rapide d’examen des accusations et plaintes destinées à l’OIT, lui permettant de trouver dans les quinze jours une solution aux problèmes posés avant que ces accusations ou plaintes ne soient transmises à l’OIT. Ce mécanisme, qui pourrait être confiéà une sous-commission de la commission tripartite, devrait permettre aux autorités ministérielles de prendre des mesures spécifiques;

4)  le ministère a publié une circulaire à l’attention des inspecteurs du travail, leur donnant instruction, en cas de discrimination antisyndicale, de ne pas décider de l’abandon de la voie administrative sans avoir identifié les cas de discrimination antisyndicale qui méritent une prévention ou une sanction, afin que les sanctions prévues dans le Code du travail puissent leur être imposées;

5)  en ce qui concerne la question du non-respect des pactes collectifs, les médiateurs et les conciliateurs faisant parti du système alternatif de règlement des conflits pourront se charger de la question. A cet égard, le ministère sollicitera la collaboration de l’OIT et d’autres organisations en vue de la formation de ces médiateurs et conciliateurs. D’autres inspecteurs du travail pourront également prendre part à de telles activités.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution de l’ensemble des engagements pris lors de la mission et exprime l’espoir que, dans un avenir proche, le gouvernement pourra faire part de réels progrès accomplis en vue de résoudre les problèmes signalés.

La commission souligne que l’évolution des problèmes en suspens dépend principalement des travaux de la commission tripartite et du futur Code de procédure du travail (qui devra traiter des problèmes de dysfonctionnement de la justice, en particulier la lenteur excessive des procédures et l’inexécution des décisions judiciaires en matière d’actes de discrimination antisyndicale). La commission souligne le nombre important de problèmes qui ne sont pas encore résolus et la gravité de certains d’entre eux. Elle demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes posés et garantir le plein exercice des droits prévus dans la convention.

La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées: 1) sur la procédure en vigueur pour la destitution de fonctionnaires, en particulier sous l’angle des droits de la défense et des possibilités de recours; 2) sur les cas qui se sont présentés ces dernières années d’inexécution de décisions ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés; et 3) sur la durée moyenne des procédures administratives et judiciaires en cas de violation des droits syndicaux.

Enfin, compte tenu du nombre limité de conventions collectives, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de promouvoir la négociation collective dans le pays et de garantir l’application efficace des conventions collectives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer