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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 20 février 2004.

Article 1 de la convention. La commission note que la CISL se réfère à plusieurs cas de discrimination antisyndicale visant à empêcher l’établissement ou la reconnaissance de syndicats. Selon la CISL, ces cas sont signalés, sans succès, aux autorités depuis l’adoption de la loi sur les conflits du travail de décembre 1999 (qui garantit la protection des travailleurs contre les actes de discrimination au moment de l’embauche et en cours d’emploi). La CISL ajoute qu’il n’y a pas de protection adéquate dans la pratique, qu’aucun délai n’est fixé aux autorités du travail pour soumettre ces plaintes à la Cour des magistrats (après qu’une plainte a été soumise au Département du travail), et que les sanctions maximales en cas de pratique déloyale du travail ne sont pas assez dissuasives.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail n’a pas encore pris de mesures juridiques pour sanctionner les employeurs coupables de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. Un syndicat a saisi de cette question le Conseil national du travail pour examen, et le Commissaire général du travail a conseillé au syndicat de le saisir des cas particuliers en vue d’une action en justice.

La commission note que l’article 4(2) de la loi (modifiée) de décembre 1999 sur les conflits du travail prévoit que les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant inférieur à 20 000 roupies. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier de préciser la proportion du montant des amendes dans le montant du salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs.

La commission considère aussi que les syndicats devraient pouvoir accéder directement aux tribunaux pour que, s’ils le souhaitent, leurs plaintes soient examinées par les autorités judiciaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir, en cas de discrimination antisyndicale, non seulement les autorités du travail, mais aussi les tribunaux.

Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la négociation collective dans les zones franches d’exportation. La commission note que la CISL fait mention de plusieurs cas de déni de reconnaissance, de la part d’employeurs, d’un syndicat représentatif, dans les zones franches et ailleurs, mais qu’aucune mesure coercitive n’a été prise. La CISL ajoute que la proportion minimum de 40 pour cent des voix que la loi établit pour qu’il soit obligatoire de reconnaître un syndicat constitue, dans la pratique, le pourcentage nécessaire pour qu’un syndicat puisse être mis en place sur le lieu de travail, et que les employeurs ont recours à diverses stratégies pour ne pas reconnaître les syndicats (en particulier, en modifiant les listes des effectifs, étant donné que les scrutins organisés pour déterminer la représentativité se fondent sur les listes fournies par les employeurs).

La commission note que le rapport du gouvernement indique que, dans le cadre du Programme d’orientation du ministère des Relations du travail et de l’Emploi, l’Unité du dialogue social et de la négociation collective a été instituée pour promouvoir et créer des conditions favorables à la négociation collective, en particulier à l’échelle de l’entreprise. Cette unité a décidé d’effectuer une recherche sur les systèmes en place de coopération sur le lieu de travail, afin de promouvoir la négociation collective et les conventions collectives à l’échelle de l’entreprise. A l’avenir, cette unité sera chargée de créer des conditions favorables à l’échelle nationale pour encourager et promouvoir les négociations volontaires. S’agissant de la négociation collective dans les zones franches, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les articles 9 et 15 du Manuel sur les normes du travail et les relations d’emploi du Conseil d’investissement, à savoir l’autorité qui supervise les zones franches, contiennent des dispositions visant à faciliter la conclusion de conventions collectives. Deux conventions collectives ont été enregistrées en 2004 (deux autres conventions collectives étaient déjà en vigueur) dans les zones franches de Biyagama et de Koggala, et des négociations sont en cours dans trois entreprises. En outre, deux accords sur la procédure de règlement des conflits ont été conclus dans la zone franche de Katunayake. Le gouvernement ajoute que la tendance est à la syndicalisation dans les zones franches d’exportation et que neuf syndicats, qui couvrent environ 10 pour cent des effectifs des zones franches, sont en place.

La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions qui consacrent la reconnaissance obligatoire des syndicats soient effectivement mises en œuvre dans la pratique, et de la tenir informée des mesures prises par l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective en vue de la promotion de la négociation collective.

La commission note que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) no 56 de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La commission estime que, dans les cas où aucun syndicat ne représenterait plus de 40 pour cent des effectifs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité de travail afin qu’ils puissent négocier au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, conformément à son observation susmentionnée.

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