National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi de 2001 sur les syndicats. Elle note avec satisfaction que cette nouvelle loi sur les syndicats comporte des dispositions - communiquées par le gouvernement - qui assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et qui sont assorties de sanctions dissuasives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002.
Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale a fait état, dans le cadre du cas no 1843, examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et mises en détention, fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. A cet égard, la commission note que, selon les plus récents commentaires de la CISL, des syndicalistes ont été victimes de harcèlement, d’intimidations, d’arrestations et détention arbitraires et de tortures. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur ces questions particulièrement graves et elle rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Eu égard à la gravité des allégations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits consacrés par la convention et de répondre aux commentaires de la CISL.
Article 4. 1. La commission avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail et l’article 112 du nouveau Code du travail permettaient de soumettre un conflit collectif ou un conflit du travail à un arbitrage obligatoire et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée de telle sorte que l’arbitrage ne puisse désormais être obligatoire que s’il est demandé par les deux parties ou lorsque des services essentiels sont concernés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans ce sens, de manière àêtre conforme aux dispositions de la convention.
2. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, la négociation collective est pratiquement inexistante au Soudan et les salaires sont fixés par un organe constitué et contrôlé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de donner des informations sur l’application du droit de négociation collective dans la pratique, notamment sur le nombre de conventions collectives en vigueur et les secteurs et travailleurs concernés.