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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle a pris note, en particulier, des informations au sujet des dispositions exigeant qu’une période de service déterminée soit accomplie par le fonctionnaire en contrepartie de la formation reçue (chap. 84 et 89 du Manuel sur les forces de défense). Elle a également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les informations fournies dans ses précédents rapports étaient tirées du Manuel des forces de défense de l’administration du personnel et non de la loi sur les forces de défense. La commission prie donc le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des dispositions correspondantes de la loi sur les forces de défense.

2. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 2.2, chapitre 41 («Démission - officiers»), du Manuel des forces de défense, le commandant des forces de défense peut refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces de défense de mener des opérations en cours ou futures. Aux termes de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de la défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier; dans ce cas, l’officier concerné peut recourir devant une autorité supérieure.

3. La commission avait rappelé qu’à ses yeux des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. De plus, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragraphes 68 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé).

4. La commission souligne une nouvelle fois que les dispositions actuelles régissant la démission des officiers sont contraires à la convention. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport que, vu la tendance actuelle en matière de développement pour faire face aux difficultés économiques que connaît le pays, les forces de défense subissent une réduction de leurs effectifs; dans le cadre de la politique de compression des dépenses, des démissions ont également lieu et les officiers peuvent quitter les forces de défense à leur demande. Le gouvernement ajoute que, selon les conceptions en matière de défense, le pays étant en période de paix, il n’existe pas de besoin majeur de retenir un officier qui désire quitter les forces de défense en présentant sa démission.

5. Tout en prenant note de ces indications, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées ainsi que les raisons du refus. Prière de fournir également copie du chapitre 113 de la loi sur les forces de défense régissant la procédure de recours contre une décision de refus de la démission, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.

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