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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Depuis plusieurs années (1985), la commission se réfère à certaines dispositions de la législation nationale (actuellement l’article 19(2), chapitre 14.01, de la loi sur la défense), selon lesquelles un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’aucun âge minimum ne soit fixé pour un tel engagement. La commission avait noté, d’après les indications répétées du gouvernement, que dans la pratique aucun jeune de moins de 18 ans n’a été engagé et avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de la disposition susmentionnée de la loi sur la défense, de manière à ce que l’âge légal minimum d’engagement soit fixéà 18 ans ou que toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau en se référant aux informations reçues de la part du ministère de la Sécurité nationale, que la pratique du gouvernement a toujours été de ne pas recruter des jeunes de moins de 18 ans dans le régiment ou la gendarmerie maritime, ces deux organisations étant soumises à la loi sur la défense.

La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de réviser la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’a encore été apportéà la législation.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et demande au gouvernement de fournir les informations sur les résultats des travaux de la commission susmentionnée chargée de réviser la législation, en indiquant toute action prise ou envisagée à cette fin, à la suite des délibérations de ladite commission.

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