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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’existe pas de définition précise du harcèlement sexuel. Cependant, il appartient à l’employeur de protéger la dignité des femmes sur le lieu de travail. Les travailleuses ont le droit de porter plainte sur le lieu même de travail et, si elles n’obtiennent pas satisfaction, la question peut être portée devant la police, le procureur et les tribunaux compétents, conformément à la loi pénale. La commission note qu’aucune plainte au sujet du harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été présentée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique, le sexe et la couleur. La commission note que plusieurs articles de la Constitution sont conformes aux principes de la convention, tels que l’article 34 qui dispose que tout citoyen doit être libre de choisir un emploi ou une profession; l’article 35 qui prévoit que tous les citoyens doivent avoir une égalité d’accès à la fonction publique; et l’article 25 qui établit l’égalité des citoyens devant la loi, quels que soient leur race, leur nationalité, leur croyance religieuse ou leur statut social. La commission prend note aussi de la ratification récente, le 6 octobre 2004, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cependant, l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 concernant la rémunération des femmes semble être la seule disposition de la législation nationale relative à l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. En l’absence de toutes dispositions légales interdisant la discrimination sur la base de l’opinion politique, de la couleur et du sexe (à l’exception de l’article 32 de la loi fédérale no 8), le gouvernement est prié d’indiquer comment la convention est appliquée par rapport à ces motifs, dans la loi et la pratique.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission comprend que les femmes sont tenues d’obtenir l’autorisation de leur mari avant d’occuper un emploi à l’extérieur de leur domicile. Prière de transmettre une copie des dispositions légales pertinentes comportant une telle exigence et d’indiquer comment celle-ci est mise en œuvre et appliquée dans la pratique.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur et le sexe. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no 100, au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques et travailleurs assimilés du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980. Elle rappelle aussi, d’après l’indication du gouvernement, que ces travailleurs sont couverts par la loi sur les procédures civiles dont l’application est confiée au ministère de l’Intérieur. Etant donné que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables à l’égard de la discrimination et des abus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques fondée sur la race, la couleur ou le sexe, et notamment sur les recours dont disposent les victimes de telles discriminations. Prière d’indiquer toutes mesures prises pour renforcer la protection légale de ces travailleurs et si le gouvernement envisage de les mettre sous la protection de la législation du travail.

5. Articles 2 et 3. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’existence et la mise en œuvre d’une politique nationale en matière d’égalité, s’ajoutant aux mesures législatives, engage le gouvernement à prendre des mesures concrètes et pratiques, telles que celles énumérées à l’article 3 de la convention afin d’assurer l’acceptation et le respect de cette politique. Dans le but de permettre à la commission de continuer àévaluer la manière dont la convention est appliquée, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations suivantes:

a)  Informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour porter la convention à l’attention des institutions et des autorités chargées d’assurer l’égalité de chances et de traitement par rapport à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’accès à l’emploi dans les secteurs privé et public, ainsi que l’égalité en matière de termes et conditions de l’emploi. Prière d’indiquer quelles sont les institutions et les autorités qui ont été informées à propos de la convention et de ses exigences et les méthodes suivant lesquelles les autorités assurent l’application de la convention dans la pratique.

b)  Informations sur toutes activités d’éducation, de formation ou de sensibilisation prévues pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de tous les groupes protégés par la convention parmi les employeurs, les demandeurs d’emploi, les inspecteurs du travail, les autres fonctionnaires publics compétents et la société dans son ensemble.

c)  Informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l’application de la convention aux non-nationaux vivant et travaillant dans le pays.

d)  Informations sur les recours dont disposent les personnes se considérant comme victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas portés devant les organismes compétents et la manière dont ces cas ont été résolus.

e)  Informations sur tous résultats réalisés dans la poursuite de la politique nationale sur l’égalité en matière d’emploi.

6. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative qui peut avoir été prise au sujet de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, susceptible de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession ainsi que sur les recours ouverts aux personnes dont il s’agit.

7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article 27 de la loi fédérale no 8 interdit le travail de nuit des femmes et que l’article 28 des arrêtés ministériels no 46/1 et no 47/1 de 1980 autorise certaines exceptions. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 29 de la loi fédérale no 8 «aucune femme ne peut être employée dans tout travail dangereux, pénible ou préjudiciable à sa santé ou à sa moralité». Conformément à l’article 29, une liste des emplois concernés a étéétablie par l’arrêté ministériel no 6/1 de 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de revoir ces dispositions en consultation avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs de manière àévaluer si de telles restrictions à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires, compte tenu du principe d’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.

8. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 41,5 pour cent des employés du secteur éducatif sont des femmes. Dans le secteur bancaire, 57 pour cent des employés sont des femmes. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que la participation des femmes est la plus élevée dans les groupes professionnels des techniciens (33,3 pour cent), des employés de bureau (19,1 pour cent) et des spécialistes (10,3 pour cent). Parmi les directeurs, 6,5 pour cent sont des femmes. Dans les autres groupes professionnels, la participation féminine est minime ou pratiquement nulle (par exemple parmi les vendeurs, les travailleurs ordinaires ou dans l’agriculture). Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes à l’emploi privé et public, ventilées par profession et niveau de l’emploi. Prière de fournir aussi des informations sur la participation des hommes et des femmes aux différentes disciplines de la formation technique ou professionnelle et le nombre de femmes engagées dans les affaires.

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