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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité de chances et de rémunération et avait pris note également des observations finales de la Commission sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprimant une préoccupation face aux différences de rémunération et de chances pour les femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation puisqu’«il existe déjà un mécanisme adéquat concernant l’égalité de rémunération, conformément à la pratique et à la loi». La commission rappelle au gouvernement que la prohibition de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération et que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et de profession, à tous les niveaux de responsabilité (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 166). La commission prend note avec intérêt, à cet égard, du plan stratégique 2001 du Département des affaires pour l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des activités du plan et d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre de nouvelles initiatives à cet égard. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, indiquant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur le marché du travail dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

3. La commission avait noté, à plusieurs reprises, que l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination ne sont pas expressément interdites dans la Constitution et le Code du travail. Elle avait également pris note des rapports du gouvernement selon lesquels il n’existait dans le pays aucune discrimination sur la base de tels motifs. La commission s’inquiète de cette omission dans l’application de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter ces motifs à ceux prévus dans le Code du travail sur la base desquels toute discrimination est interdite et d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre tous actes de discrimination pour de tels motifs.

4. La commission avait notéà plusieurs reprises que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que de telles catégories sont couvertes par la loi sur la fonction publique et la réglementation sur la fonction publique, mais copie de ces textes n’a pas été fournie comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement fournira une réponse au sujet du point soulevé dans ses précédentes demandes directes sur la manière dont de telles catégories de travailleurs sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’il fournira également copie de la législation en question.

5. La commission prend note du cas de discrimination soumis au tribunal du travail, signalé par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination allégués, en indiquant la nature de la discrimination alléguée dans chaque cas et les résultats de la procédure. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tous séminaires ou ateliers organisés au cours de la période couverte par le rapport ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

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