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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Uruguay (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport ainsi que dans ses rapports ultérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que, malgré l’absence de législation spécifique sur l’amiante, la ratification de la convention fait que ces définitions sont applicables dans le droit interne. Les définitions de cet article de la convention n’ont pas d’équivalent. La commission prend note de cette information. Elle demande toutefois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les définitions susmentionnées soient inscrites dans la législation nationale.

2. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans ses rapports de mécanismes de révision périodiques de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, et que la législation ne prévoit pas ces mécanismes. La commission invite donc le gouvernement à les mettre en place. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui indique que les informations contenues dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents à propos de l’amiante et de ses matériaux de remplacement, devraient être prises en compte pour revoir la législation nationale en vigueur.

3. Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réglementation spécifique sur l’amiante n’a pas encore été adoptée, les dispositions générales du décret no 406/88 sont applicables. Toutefois, ce décret ne contient pas de disposition pour rendre obligatoire la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour intégrer dans la législation nationale une disposition sur ce point.

4. Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation n’interdit l’utilisation du crocidolite. La commission invite donc le gouvernement àélaborer puis à adopter un texte réglementaire interdisant l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pourrait inclure la possibilité d’accorder des dérogations à cette interdiction, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque le remplacement du crocidolite n’est ni raisonnable ni pratiquement réalisable (article 11, paragraphe 2).

5. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’interdit le flocage de l’amiante sous quelque forme que ce soit. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur ce point. A cet égard, la commission indique au gouvernement que ce texte pourrait prévoir aussi la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction susmentionnée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas menacée (article 12, paragraphe 2).

6. Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription de limites d’exposition des travailleurs. La commission prend note de l’article 1 du titre IV (mesures préventives spéciales des risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques) du décret no 406/88 de 1988 qui a actualisé les dispositions réglementaires sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit des mesures pour diminuer la pollution des substances chimiques, physiques et biologiques, et prévenir la prolifération des substances polluantes. Toutefois, le décret ne semble pas prévoir de dispositions prescrivant des limites d’exposition pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour introduire cette disposition dans la législation. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces limites, une fois prescrites, doivent être actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

7. Article 20, paragraphes 2 et 3. Relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail. La commission prend note de l’article 9 du chapitre II (risques chimiques) du décret no 406/88, qui porte sur l’actualisation des dispositions réglementaires relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit la surveillance du milieu de travail. Toutefois, cet article ne contient pas de disposition indiquant que des relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail doivent être conservés et précisant la période pendant laquelle ils doivent être conservés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur cette question. Ce texte devrait aussi prévoir le droit des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection, d’avoir accès à ces relevés.

8. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures aux fins suivantes: collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants à tous les niveaux de l’entreprise (article 8); obligation des employeurs de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante (article 17); manipulation des déchets contenant de l’amiante (article 19); droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); gratuité de l’examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 2); information suffisante et appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux (article 21, paragraphe 3); octroi aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque leur affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5); dispositions appropriées que l’autorité compétente doit prendre pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation au sujet des risques de l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1); et obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2).

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