National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 101/2000 relative à la protection des données personnelles donne effet à cette disposition de la convention. Plus concrètement, le gouvernement se réfère aux articles 4 b), 10 et 13 de la loi qui qualifient les données personnelles relatives à l’état de santé d’un individu comme étant des données sensibles. Ces articles recommandent des mesures pour garantir que, lors du traitement des données personnelles, il ne soit pas porté atteinte aux droits des intéressés, notamment au droit à la préservation de la dignité humaine, et pour que les intéressés soient protégés contre une immixtion illégale dans leur vie privée et personnelle, contre l’accès non autorisé ou accidentel à ces données et contre tout usage abusif de celles-ci. La commission apprécierait de recevoir copie de la loi relative à la protection des données personnelles.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au licenciement, par l’employeur, d’un travailleur déclaré inapte à effectuer son travail pour raisons médicales, et aux mesures de protection et d’assistance prévues dans ce cas aux articles 46 1) d) et 47 1) du Code du travail. La commission estime cependant que ces dispositions ne concernent pas directement l’obligation contenue dans cet article de la convention selon laquelle les travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit, qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour, et dont le transfert à un autre poste n’est pas possible, devraient bénéficier des mêmes prestations - indemnité de chômage, prestation de maladie et pension d’invalidité- que les personnes travaillant de jour certifiées inaptes au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention et lever toute ambiguïté en la matière.
Article 7, paragraphe 3 c). Tout en notant que le gouvernement se réfère à l’article 37 5) du Code du travail, la commission se voit obligée de rappeler que l’article de la convention nécessite l’adoption d’une législation spécifique garantissant qu’une femme enceinte ou une mère qui allaite placée temporairement à un poste de jour pour raisons de maternité ne perdra aucun des avantages liés à son poste de nuit habituel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de respecter cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’hommes et de femmes employés la nuit sur une base régulière ou occasionnelle en 2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des copies d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, et en signalant les difficultés rencontrées éventuellement dans la mise en œuvre de la convention.