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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Portugal (Ratification: 1995)

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La commission prend note des renseignements détaillés contenus dans le rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints concernant l’application des articles 2 (catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la convention), 4 (examen médical pour les travailleurs de nuit), (services sociaux) et 11 (mise en œuvre de la convention par voie de conventions collectives) de la convention. Elle prend note également de l’adoption des décrets législatifs no 70/2000 du 4 mai 2000 et no 230/2000 du 23 septembre 2000 sur la protection de la maternité, qui régissent, entre autres, les questions relatives au travail de nuit des femmes travailleuses.

Article 9 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à certaines conventions collectives qui prévoient, en particulier, des indemnités de repas pour les travailleurs accomplissant, en totalité ou en partie, un travail de nuit. Elle rappelle à ce sujet que, par «services sociaux», la convention couvre des mesures très diverses dont, mais pas exclusivement, la fourniture d’aliments et de boissons. Elle aimerait donc attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990, qui suggèrent d’autres mesures pouvant être considérées comme appropriées pour les travailleurs de nuit telles que, par exemple, des moyens de transport adaptés, des installations de repos, des crèches ainsi que des activités culturelles, sportives ou récréatives à adapter selon les besoins. De plus, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet de loi qui prévoit des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, mentionné dans un précédent rapport, a finalement été adopté.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, il y avait en 2001 un million de travailleurs employés de nuit, soit 20,2 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. Elle prend note également des statistiques de l’Inspection générale du travail pour la période 1999-2002, ainsi que des diverses conventions collectives qui prévoient des avantages et des indemnités spécifiques pour le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations dont il dispose sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs accomplissant un travail de nuit, des rapports officiels ou des études sur les problèmes que pose le travail de nuit, les difficultés d’application signalées par les services d’inspection et toute autre indication qui pourrait aider la commission à mieux évaluer si la loi et les pratiques nationales sont conformes aux dispositions de la convention.

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