ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bangladesh (Ratification: 2001)

Other comments on C182

Direct Request
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2004

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1.  Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 34(1) de la Constitution interdit toutes les formes de travail forcé. Elle note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1933 sur les enfants (engagement au travail), il est interdit de conclure un contrat ayant pour objet de remettre un enfant de moins de 15 ans pour qu’il travaille. L’article 6 de cette loi dispose également que quiconque, sachant ou ayant de bonnes raisons de savoir qu’un contrat a été conclu pour engager un enfant au travail, d’employer en application de ce contrat cet enfant ou de permettre qu’il soit employé en un lieu ou en un établissement relevant de son autorité, commet une infraction. Aux termes de l’article 2 de cette même loi «un contrat ayant pour objet l’engagement d’un enfant au travail» désigne un contrat, écrit ou verbal, explicite ou implicite, par lequel le parent ou tuteur légal de l’enfant engage, contre paiement ou un autre avantage, un enfant au travail, ou permet que ses services soient utilisés. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi de 1993 sur les enfants (engagement au travail) seuls les enfants de moins de 15 ans sont protégés contre la servitude pour dettes. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 qui prévoit que des mesures immédiates doivent être prises pour interdire cette pire forme de travail des enfants; et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de 15 à 18 ans soient protégés contre la servitude pour dettes.

2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note cependant que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 303), le gouvernement indique qu’il n’y a pas de service militaire obligatoire au Bangladesh. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour le service militaire.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 6(1) de la loi de 2000 sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans à des fins immorales. L’article 5(1) et (2) de cette même loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de sexe féminin (sans considération de son âge) à des fins de prostitution ou autres fins immorales. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 374 et 375), le Code pénal, la loi de 1933 sur la répression de la traite à des fins immorales et la loi de 1974 sur les enfants comportent un certain nombre de dispositions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal, de la loi sur la répression de la traite à des fins immorales et de la loi sur les enfants, et d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de 14 à 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdite par la législation nationale.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de drogue. La commission note que la loi de 1990 sur le contrôle des stupéfiants interdit la culture, la production, le traitement, le transport, l’importation, l’exportation, la fourniture, l’achat, la vente, la possession, la détention, l’exposition ou l’utilisation de tous stupéfiants. Comme l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de drogue ne semble pas être interdite, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission constate qu’il n’existe pas apparemment d’interdiction généralisée de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh en 2002-03(«Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003», mars 2004, p. 6) sur 42,4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 7,4 millions sont comptabilisés comme étant économiquement actifs et 1,2 million comme étant occupés à des travaux dangereux. En effet, les travaux dangereux sont exécutés par 17 pour cent des enfants économiquement actifs âgés de 5 à 17 ans et, dans la classe d’âge des 15 à 17 ans, 27 pour cent des travaux exécutés sont classés comme dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’il s’est engagé, en vertu de l’article 3 d) de la convention, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination et l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, soit interdit.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la législation nationale ne comporte pas de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans dans les usines est restreint. Elle note également que l’article 87 de la loi sur les usines prévoit que le gouvernement peut interdire ou restreindre l’emploi d’adolescents ou d’enfants à des occupations dangereuses, ou peut spécifier les opérations considérées comme dangereuses lorsqu’elles impliquent une exposition à un risque élevé de lésions corporelles, intoxications ou maladies. L’article 83 de la loi sur les usines comporte une liste de 18 activités dangereuses pouvant être interdites à des personnes de moins de 18 ans, notamment la production d’eau gazeuse, la production ou la préparation d’accumulateurs électriques, la production de verre, le traitement des cuirs et peaux. Notant que l’article 83 de la loi sur les usines comporte une liste des activités dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces activités sont interdites aux enfants de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 3 d) de la convention.

La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qu’il ne limitera pas le champ couvert au seul travail effectué dans les usines. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que, d’après des études menées par le BIT, l’UNICEF et d’autres institutions, des enfants travaillent dans plus de 300 métiers au Bangladesh (ILO: Child labour situation in Bangladesh: a rapid assessment, ILO Dhaka, 1997) et qu’environ 47 de ces 300 métiers ont été identifiés comme dangereux (ILO: Hazardous child labour in Bangladesh, ILO Dhaka, 1996). La commission note également que, suite à l’adoption en 1994 d’un protocole d’accord entre le BIT/IPEC et le gouvernement, certains groupes ont été classés comme prioritaires aux fins d’une action initiale. Les groupes prioritaires sont les suivants: i) enfants travaillant dans des activités dangereuses (bâtiment-travaux publics, fabriques de bidis); ii) enfants travaillant dans des ateliers (soudure, réparation automobile, tournage, réparation d’appareils électriques); iii) enfants collectant des déchets dans les décharges; iv) enfants travaillant dans l’hôtellerie et la restauration; v) enfants travaillant comme domestiques; vi) travailleurs sexuels; vii) très jeunes travailleurs (moins de 12 ans) et viii) filles qui travaillent. La commission note en outre que le Bureau de statistiques du Bangladesh et l’OIT ont identifié 13 secteurs comme étant les plus dangereux et ont retenu sur cette liste cinq secteurs prioritaires pour la collecte de données: i) la soudure; ii) la réparation automobile; iii) la recharge ou le recyclage des batteries; iv) les transports routiers et v) les métiers ambulants («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. 1).

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de l’inspection des ateliers et manufactures (qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi) est chargé du contrôle des lieux de travail et des suites à donner lorsqu’une infraction est constatée. L’article 9 de la loi sur les usines prévoit la désignation d’un inspecteur en chef, habilitéà diriger et contrôler les inspecteurs désignés par le gouvernement. Ces inspecteurs sont habilités à pénétrer, sans être accompagnés, en tout lieu réputéêtre une usine pour inspecter et contrôler, se faire remettre tout document pertinent et mener les investigations qu’ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la loi.

La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 354 et 355), le gouvernement déclare que, faute de personnel, il n’est pas possible de procéder aux inspections appropriées. Le pays compte seulement 102 inspecteurs pour plus de 180 000 usines, établissements, mines et ports répertoriés.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’inspection du travail dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour assurer le respect des dispositions législatives donnant effet à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail: nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, nombre, gravité et nature des infractions constatées en rapport avec les pires formes de travail des enfants.

2. Conseil consultatif tripartite. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les questions touchant au travail, au travail des enfants et aux normes internationales du travail sont en règle générale abordées dans le cadre du Conseil consultatif tripartite, instance placée sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi et dans laquelle le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les attributions et les obligations de ce conseil. Elle le prie d’indiquer si des recommandations ont étéémises par celui-ci, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement du Bangladesh a signé un protocole d’accord avec le BIT/IPEC en 1994. Les objectifs principaux du programme quadriennal (1995-1999) adopté par l’IPEC pour ce pays ont consistéà identifier les bonnes stratégies d’élimination des pires formes de travail des enfants et à développer les moyens dont disposent les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres partenaires pour faire face aux problèmes du travail des enfants. Dans ce but, il a été procédéà une analyse de la situation du travail des enfants au Bangladesh, à partir de laquelle des stratégies et modèles ont été mis au point. Plusieurs projets ont été mis en œuvre pour empêcher l’accès des enfants au marché du travail, retirer les enfants des formes de travail dangereuses et assurer leur réinsertion et, enfin, sensibiliser l’opinion sur les pires formes de travail des enfants. La commission note que les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG ont ainsi mis en œuvre plus de 75 programmes. A ce jour, 50 000 enfants en ont bénéficié et plus de 700 fonctionnaires ont reçu une formation spécialisée. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux programmes en cours et sur les résultats obtenus grâce à eux en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution toutes les formes de travail forcé sont interdites et que toute atteinte à cette disposition sera punie conformément à la loi. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 1933 sur les enfants (engagement au travail) le parent ou tuteur qui signe un contrat d’engagement d’un enfant de moins de 15 ans au travail est passible d’une amende d’un maximum de 50 taka. L’article 5 de la loi de 2000 sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants dispose que quiconque achète, vend, cède en location ou autrement met à disposition une femme à des fins de prostitution ou d’actes illégaux ou immoraux encourt la peine de mort, la prison à vie ou vingt ans de réclusion et une peine d’amende. L’article 6(1) de la même loi prévoit que quiconque achète ou vend un enfant de moins de 14 ans à des fins illégales ou immorales encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité et une peine d’amende. La commission note également qu’en vertu de l’article 11 de l’ordonnance sur les travailleurs des transports routiers quiconque emploie un enfant en contravention avec cette loi est passible d’une amende d’un maximum de 500 taka. En vertu de l’article 93 de la loi sur les usines, toute infraction à cette loi, y compris à ses dispositions relatives au travail dangereux, est passible d’une peine d’amende pouvant atteindre 1 000 taka. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes convaincues d’avoir imposé un travail forcé au sens interdit par l’article 34 de la Constitution.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national. La commission note que le gouvernement et le BIT/IPEC ont adopté en juin 2004 un Programme assorti de délais (PAD). Vu la complexité et l’étendue des pires formes de travail des enfants au Bangladesh, il a été décidé de mettre en place des bases solides pour le déroulement de ce PADà travers une phase préparatoire de deux ans. Cette phase préparatoire est prévue pour concevoir un cadre de politique et d’action directe contre les pires formes de travail des enfants, cadre qui devrait être l’aboutissement de deux processus: i) la création d’une base de données approfondie permettant de mieux connaître la nature et l’étendue des pires formes de travail des enfants au Bangladesh; ii) des consultations extensives et systématiques tendant à recueillir un consensus, un engagement et des alliances très larges de la part de toutes les parties prenantes face au problème des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption d’un cadre national pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

2. Education. La commission note qu’une loi sur l’enseignement primaire obligatoire a été adoptée en 1990 et que, trois ans plus tard, le gouvernement avait mis en place un système d’enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans et plus. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document précité, paragr. 256-257), la Direction générale de l’éducation extrascolaire est chargée d’un programme visant à dispenser une éducation de base à environ 350 000 enfants travailleurs âgés de 8 à 14 ans et vivant dans les bidonvilles. En décembre 2000, on dénombrait au total 3 375 centres établis dans les six grandes villes et scolarisant environ 100 000 enfants. La commission note également que le gouvernement a mis en place au niveau national un système attrayant de dotation, prévoyant le versement d’une somme d’argent (100 taka par mois pour un enfant scolarisé dans une famille et 125 pour deux enfants). Selon le Bureau de statistiques du Bangladesh («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. 9-10), ce programme est à l’origine d’une forte hausse des taux de scolarisation et d’assiduité et d’une forte baisse des abandons.

La commission constate néanmoins que 58 pour cent des enfants travaillant dans le secteur des transports routiers ne savent ni lire ni écrire et 98 pour cent ne sont actuellement pas scolarisés («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. 32-33). La principale raison avancée pour ce défaut de scolarisation est l’absence de crédits pour développer l’enseignement. S’agissant des quelque 39 000 enfants qui travaillent dans des entreprises de soudure («Baseline survey on child workers in welding establishments», décembre 2003, p. 45-47), 52 pour cent d’entre eux ne sont jamais allés à l’école et 95,6 pour cent n’étaient pas scolarisés au moment de la réalisation de l’étude. Sur les 4,6 pour cent d’enfants qui étaient scolarisés en même temps qu’ils travaillaient dans ces entreprises de soudure, la moitiéétait scolarisée dans le primaire. Les mêmes chiffres ont été relevés dans le secteur de la recharge ou du recyclage des batteries («Baseline survey on child workers in battery recharging/recycling sector», février 2004, p. 57) et en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’automobile («Baseline survey on child workers in automobile establishments», novembre 2003, p. 81).

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’enseignement primaire obligatoire. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à assurer l’accès de tous les enfants du Bangladesh à l’éducation de base et de la tenir informée des résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 346), suite à la signature, en 1995, d’un protocole d’accord entre l’Association des fabricants-exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), l’OIT et l’UNICEF, environ 10 000 enfants qui travaillaient dans l’industrie de la confection ont été admis dans près de 340 centres d’enseignement, et le nombre d’enfants employés dans des entreprises membres de la BGMEA se trouvait très fortement réduit à la fin de 1996. Cette démarche concertée entre la BGMEA, le BIT/IPEC et l’UNICEF a également abouti à ce que plus de 27 000 enfants soient retirés du travail en prenant des mesures pour compenser la perte de revenu de leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants telles que le travail effectué dans la rue, la prostitution, la traite d’enfants et les travaux dangereux, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d).  Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants travaillant dans le secteur des transports routiers. La commission relève qu’aux termes de l’article 3(1) de l’ordonnance de 1961 concernant les travailleurs des transports routiers aucune personne, sans considération des conducteurs, ne peut être employée à quelque service de transport routier que ce soit sans avoir 18 ans révolus. Aux termes de l’article 3(2) de l’ordonnance susmentionnée, aucune personne ne peut être employée à quelque service de transport routier que ce soit pour la conduite d’un véhicule sans avoir 21 ans révolus. La commission constate néanmoins que, d’après le document du Bureau de statistiques du Bangladesh intitulé («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. viii), 85 000 enfants de moins de 18 ans sont engagés dans des activités de transport routier dans 9 800 sites dans le pays. Le Bureau de statistiques du Bangladesh indique également (en page 37 de son étude) que 32 pour cent des enfants de moins de 18 ans travaillant dans les transports routiers conduisent ou tractent des rickshaws et que 20 pour cent sont conducteurs. L’étude (p. 76) indique également que 45 pour cent des enfants travaillant dans le secteur des transports routiers ont déjàété malades et 15 pour cent ont été atteint de lésions corporelles. Ils ont principalement souffert de fièvre (61 pour cent) ou de lésions aux mains ou aux jambes (75 pour cent). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les transports routiers n’effectuent pas de travaux dangereux.

2. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 348), une enquête nationale sur le travail des enfants menée par le Bureau de statistiques du Bangladesh en 1995 et 1996 a fait apparaître que 6,6 millions des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. Sur ce total, 90 pour cent étaient occupés dans le secteur informel. La commission note également que le gouvernement déclare que le programme du BIT/IPEC actuellement en cours porte sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce programme pour assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans le secteur informel soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats réalisés.

3. Enfants des rues. La commission note que, d’après le Bureau de statistiques du Bangladesh («Baseline survey of street children in Bangladesh», décembre 2003, p. ix et x), le Bangladesh compte 2 500 enfants des rues dont 97 pour cent de garçons. Ces enfants se livrent à toutes sortes d’activités: collecte de vieux journaux; cooli/minti; tokai; mendicité; petit commerce; cirage de bottes et vente de fleurs. Toujours d’après cette étude, un faible pourcentage seulement de ces enfants des rues sont mêlés à des activités de vol à la tire, prostitution et trafic de drogue. La commission relève toutefois que 57 pour cent de ces enfants ont signalé avoir été malades et 40 pour cent avoir subi des lésions corporelles tandis qu’ils travaillaient (p. 48 de l’étude susmentionnée). Ils souffrent principalement de fièvre, de maladies véhiculées par l’eau et maux de tête, et de lésions corporelles principalement en coupures, blessures ou douleurs du dos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants des rues de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux dangereux.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes assortis de délais pris ou envisagés pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Bangladesh est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000, le protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés la même année, et qu’il avait accédé en 1985 à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

2. Coopération régionale. La commission note que le Bangladesh bénéficie actuellement d’un certain nombre de programmes sectoriels menés avec l’assistance de divers pays et organisations internationales. Ainsi, elle constate que le gouvernement des Pays-Bas fournit son soutien à un projet sur le travail des enfants en milieu urbain dans le secteur informel à Dhaka et à Chittagong. De même, le département du Travail des Etats-Unis finance un projet visant les pires formes de travail des enfants dans plusieurs secteurs: production de bidis, bâtiment-travaux publics, mégisserie et cuirs, travail domestique et fabrication d’allumettes. Le Programme BIT/IPEC a mis en œuvre un projet sous-régional (Bangladesh, Népal et Sri Lanka) sur la traite d’enfants aux fins de leur exploitation économique. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur l’impact de tous ces programmes de coopération régionale.

3. Eradication de la pauvreté. La commission note qu’il existe actuellement plusieurs projets en cours visant la réduction de la pauvreté, dont la plupart est menée avec le concours du PNUD. A la demande du gouvernement, le PNUD fournit également son concours à la mise en place de mesures pratiques susceptibles de favoriser une croissance économique bénéficiant aux plus déshérités. La commission note également que l’une des composantes du PAD sur l’élimination des pires formes de travail des enfants qui a été lancé en juin 2004 vise l’amélioration de la base de données sur les liens entre pauvreté, population et diverses formes de travail des enfants, en vue de la formulation d’une politique de développement et de programmes antipauvreté devant faire reculer le travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Ces programmes contribueront à briser le cercle vicieux de la pauvreté, démarche essentielle pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour favoriser la croissance économique. Elle le prie également de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes de réduction de la pauvreté dans le sens de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

4. Travailleurs du sexe. La commission note qu’un «Projet sur la réduction de la pauvreté et l’accession à un niveau de vie viable chez les femmes socialement désavantagées et leurs enfants» a été mis en place par le ministère des Affaires sociales avec l’assistance du PNUD en 1999. Ce projet a pour but de venir en aide aux travailleuses du sexe opérant dans les maisons closes et les rues de Dhaka afin qu’elles-mêmes et leurs enfants aient librement accès aux mêmes droits et aux mêmes avantages que les autres citoyens du Bangladesh. Ce projet tend notamment à ce que ces travailleuses et leurs enfants aient accès aux services de santé sexuelle et reproductive, et à l’instruction. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour venir ainsi en aide aux travailleuses du sexe et sur l’impact de ces mesures en termes de réduction ou d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas rendu de décisions touchant à l’application de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toutes décisions de ces instances qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que des études ont été menées par le Bureau de statistiques du Bangladesh pour parvenir à une vue d’ensemble des conditions de travail, du niveau de scolarisation et des types de travaux effectués par des enfants dans les secteurs suivants:  automobile, recharge ou recyclage de batteries, soudure, transport routier et commerce de rue. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le Bureau de statistiques du Bangladesh mène actuellement une étude sur le travail des enfants en collaboration avec le BIT. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer