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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Gabon (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission note également que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC en mai 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage, travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’il est interdit de conclure une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’une tierce personne (art. 251 du Code pénal). Elle observe également que le travail forcé ou obligatoire est interdit en vertu de l’article 4 du Code du travail. L’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission note toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 81), la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique prévoit que l’enrôlement dans les forces armées est volontaire et s’effectue à partir de l’âge de 20 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la loi no 004/98 du 20 février 1998.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note toutefois que l’article 260 du Code pénal interdit le proxénétisme. Aux termes de l’article 260 du Code pénal, est proxénète celui qui: a) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui; c) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission observe que le fait de commettre les actes susmentionnés sur un mineur de 18 ans constitue une circonstance aggravante (art. 261, alinéa 1, du Code pénal). Elle note, en outre, que, aux termes de l’article 262 du Code pénal, il est interdit de détenir, directement ou par personne interposée, de gérer, de diriger, de faire fonctionner, de financer ou de contribuer à financer un établissement de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement ainsi que l’absence de dispositions légales sur ce point. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 6 du Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent pas être employés à des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire obligatoire, sauf dérogations prévues en application du Code du travail. L’article 177 du Code du travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans une entreprise, sauf dérogation édictée par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de l’éducation nationale, compte tenu des circonstances et des tâches qui peuvent leur être demandées. Elle note également que, aux termes de l’article 207 du Code du travail, les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être embauchés sans avoir subi au préalable un examen médical d’aptitude au travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et, à ce titre, ne doivent pas être entrepris par des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas engagées dans des travaux dangereux pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 du Code du travail qui prévoit que les enfants ne peuvent pas être employés à des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire obligatoire.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 177 du Code du travail, un décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique doit fixer la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission observe que l’article II du décret no 275 du 5 novembre 1962 précise que les emplois suivants sont considérés, en raison même de leur nature, comme susceptibles d’exercer une mauvaise influence sur la jeunesse: le commerce ambulant dans les rues, le travail dans les débits de boissons et les hôtels. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le décret no 275 du 5 novembre 1962 doit être actualisé. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulière le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation qui dispose que, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ces remarques à l’occasion de la mise à jour du décret no 275 du 5 décembre 1962 qui fixe la liste des travaux dangereux, et que cette mise à jour interviendra rapidement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sont envisagées à l’occasion de la modification du décret fixant la liste des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travaux ainsi déterminés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a créé, au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, une inspection spéciale en charge de la lutte contre le travail des mineurs. Le gouvernement ajoute que cette unité n’est pas encore fonctionnelle. La commission encourage le gouvernement à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que cette unité d’inspection devienne opérationnelle dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de cette unité d’inspection spéciale ainsi que ses pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

La commission note que l’article 2 du décret no 000031/PR/MTEFP autorise les forces de sécurité, les inspecteurs et les contrôleurs du travail à appréhender tout enfant âgé de moins de 16 ans, trouvé en état d’exploitation à des fins de travail, et à le placer dans un centre d’accueil. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du décret susmentionné aux enfants de moins de 18 ans. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants trouvés en état d’exploitation, le type de travaux effectués et le nombre d’enfants placés dans un centre d’accueil.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission observe que le Gabon coopère avec le BIT/IPEC ainsi qu’avec l’UNICEF pour lutter contre la traite des enfants mais n’as pas mis en place de programmes d’action en vue d’éliminer les autres pires formes de travail des enfants, telles que la prostitution enfantine et les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note toutefois la mise en place d’un Comité interministériel de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le rôle du nouveau Comité interministériel de lutte contre le travail des enfants ainsi que sur ses pouvoirs. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que quiconque aura conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’une tierce personne sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de un million de francs (art. 251 du Code pénal). Les coupables seront punis au maximum de la peine si la personne faisant l’objet de la convention est âgée de moins de 15 ans (art. 251, alinéa 2, du Code pénal). La commission note que toute personne qui viole les dispositions de l’article 4 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et/ou d’une amende de 300 000 à 600 000 francs (art. 16 du Code du travail). En vertu des articles 260 et 261, alinéa 1, du Code pénal, un proxénète sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 2 millions de francs lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur de moins de 18 ans. L’article 6 du Code du travail prévoit que quiconque emploie un enfant à des travaux qui ne sont pas appropriés à son âge, à son état ou à sa condition, ou qui l’empêche de recevoir l’instruction scolaire obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 600 000 à 1 200 000 francs. La commission observe que quiconque emploie un enfant en violation des dispositions du décret no 275 du 5 décembre 1996 fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction est passible d’une amende de 30 000 francs à 300 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 à 600 000 francs et/ou puni d’un emprisonnement de deux à six mois (art. 177 et 195 du Code du travail). Toutefois, la commission note que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 267), les infractions aux articles 4 et 6 du Code du travail qui visent respectivement le recours au travail forcé et l’emploi d’un enfant à des travaux inappropriés en raison de son âge (art. 16 du Code du travail) sont rarement sanctionnées dans la pratique. Il ajoute que le champ d’intervention des inspecteurs du travail se limite au secteur structuré qui, par nature, n’a pas recours au travail des enfants en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les sanctions prévues par les différents textes sont appliquées dans la pratique afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises dans un délai déterminé pour: c) assurer l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 c) et e),de la convention pour prévenir l’apparition éventuelle des pires formes de travail des enfants et soutenir l’éradication de ces pratiques, notamment chez les filles.

Alinéa a). empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission observe que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 82), la loi no 16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l’enseignement prévoit que la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Elle note également que, selon le gouvernement, l’école n’est pas véritablement gratuite pour tous les enfants en raison du non-respect des dispositions de la politique en matière d’éducation. Selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 213), le taux de scolarisation pour le primaire est de 86 pour cent, le taux de fréquentation scolaire pour les enfants âgés de 12 à 18 ans atteint 81 pour cent pour les garçons et 78 pour cent pour les filles. Toutefois, la commission note que, en 1995, sur 100 élèves qui commencent l’école, environ 60 atteignent le CM2 (dernière année de l’école primaire) et seulement 30 élèves accèdent à la sixième (première année de l’école secondaire). Le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 213), qu’il essaie d’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en formant des enseignants, en construisant des écoles et en diversifiant les programmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la qualité de l’éducation et le taux de fréquentation scolaire, ainsi que sur les résultas obtenus.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un centre d’accueil à Libreville permet aux enfants soustraits des pires formes de travail de recevoir une éducation gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants accueillis dans ce centre et sur l’impact de ce type de mesure sur la réintégration sociale des enfants victimes des pires formes de travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des centres similaires existent dans le reste du pays.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un numéro de téléphone gratuit a été installé auprès du ministère du Travail afin de permettre aux personnes ayant identifié des enfants soumis aux pires formes de travail d’en informer les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de dénonciations reçues et si elles ont permis de soustraire des enfants des pires formes de travail.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur s’étant «engagéà mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée» (art. 1 du Code du travail). Elle note également que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 258 et 259), le recours au travail des enfants dans le secteur informel se développe. Le gouvernement ajoute que le régime des enfants travaillant dans le secteur informel est assimilable à celui des travailleurs occasionnels ou indépendants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.

Article 8. Coopération e/out assistance internationales renforcées. La commission note que le Gabon est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui leur permettront de lutter plus efficacement contre la traite des enfants. Elle observe également que le Gabon a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant en 1994 et a signé le Protocole concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, ainsi que le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2000. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures d’entraides prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, des programmes d’éradication de la pauvreté et de développement à l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision n’a été rendue en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute décision rendue par les tribunaux judiciaires ou autres concernant l’application de la convention.

Point V. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des statistiques fiables. La commission prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes. Elle encourage également le gouvernement à entreprendre des études statistiques quantitatives sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, poursuites et sur les sanctions pénales appliquées.

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