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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sweden (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente ou traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal a été modifié en 2002 de manière à interdire la traite transfrontières de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Le chapitre 4, article 1(a), du Code pénal fait peser une responsabilité pénale sur quiconque: i) recourant à un moyen de coercition illégal, la tromperie ou tout autre moyen répréhensible, incite une personne à se rendre ou se faire transporter à l’étranger à des fins d’infractions sexuelles, de prostitution ou pour d’autres formes d’exploitation sexuelle; ii) à telles fins et par de tels moyens répréhensibles, transporte, héberge ou reçoit une personne venue de l’étranger sous de telles conditions; iii) commet de tels actes sur une victime qui n’a pas 18 ans révolus, même s’il n’a pas été recouru pour cela à des moyens répréhensibles. Aux termes du chapitre 4, article 3, du Code pénal, il est interdit d’inciter une personne à se rendre ou rester à l’étranger en un lieu où cette personne risque d’y être persécutée ou exploitée pour des relations sexuelles occasionnelles ou encore de tomber dans la détresse. La commission note que le trafic d’enfants pour l’exploitation de leur travail n’est pas expressément interdit. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants pour l’exploitation de leur travail ou leur exploitation sexuelle constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite à l’égard des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’activité qui sont de nature à faire tomber une personne dans la détresse, au sens du chapitre 4, article 3, du Code pénal. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes modifications envisagées du Code pénal qui tendraient à exprimer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, pour l’exploitation de leur travail.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le chapitre 2, article 8, de la Constitution énonce que «tous les citoyens sont protégés contre la privation de leur liberté dans leurs relations avec l’administration publique». Le gouvernement déclare que les «travaux préparatoires» de la Constitution montrent à l’évidence que cette disposition se conçoit sans équivoque comme proscrivant toutes situations assimilables à de l’esclavage ou du travail forcé, même si elle n’est pas expressément libellée dans des termes exprimant une telle interdiction. La commission note également que, selon le chapitre 4, article 3, du Code pénal, il est interdit de provoquer, par des moyens de coercition illégaux ou par la tromperie, l’entrée d’une personne au service d’une autre ou sa soumission à des conditions de contrainte analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le sens des termes «au service d’une autre» dans le chapitre 4, article 3, du Code pénal et sur son application dans la pratique.

3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son deuxième rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.3, 11 février 1998, paragr. 209), en Suède les hommes doivent accomplir un service militaire obligatoire à compter de l’année civile où ils ont 18 ans révolus jusqu’à l’année de leurs 47 ans. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 2 de la loi sur l’obligation de service dans la défense, les citoyens suédois ont l’obligation d’accomplir un service dans le système de défense à compter de l’année civile où ils ont 16 ans révolus. Selon l’article 3 de cette loi, toute personne passible de ce service est tenue de servir dans le système de défense dans la mesure où ses capacités physiques et son état de santé le permettent. Le gouvernement ajoute que ce service est accompli au titre du service militaire obligatoire, du service de défense civil ou du service obligatoire général (art. 4 de la loi). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 5 de cette loi le service militaire est obligatoire seulement pour les hommes suédois et ce à compter de l’année civile au cours de laquelle celui qui est assujetti au service de défense a 19 ans révolus. Il ajoute que le travail qu’une personne est tenue d’accomplir au titre du service de défense dans le cadre du service obligatoire de caractère général ne peut, sans le consentement de l’intéressée, comporter l’utilisation d’armes contre autrui (chap. 6, art. 2). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de la loi sur l’obligation de service dans la défense.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes du chapitre 6, article 8(1), du Code pénal, commet une infraction quiconque encourage ou exploite financièrement de manière répréhensible les relations sexuelles occasionnelles d’une autre personne contre paiement. Le chapitre 6, article 8(2), prévoit qu’une personne qui, bénéficiant de l’utilisation de locaux, permet que ceux-ci soient utilisés par une autre personne en sachant que cette utilisation consistera entièrement ou principalement en des relations sexuelles occasionnelles contre paiement, et qui omet de faire ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour y mettre fin, sera considérée comme ayant favorisé une telle activité et sera poursuivie sur ce chef. Le chapitre 6, article 10, du Code pénal prévoit que quiconque, par la promesse ou la récompense, obtient ou cherche à obtenir des relations sexuelles occasionnelles avec une personne de moins de 18 ans se rend coupable d’infraction.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes du chapitre 6, article 7(1), du Code pénal, quiconque incite un enfant à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle commet une infraction. Le chapitre 6, article 7(2), interdit également d’inciter, par la coercition, la séduction ou une influence répréhensible, une personne de 15 à 18 ans à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle si cet acte est un élément d’une production de films pornographiques ou constitue une pose pornographique dans des circonstances autres que la production d’un film. L’article 10(a) du chapitre 16 du Code pénal qualifie d’infractions les faits suivants: i) représenter un enfant dans un film pornographique; ii) diffuser, transférer, permettre l’utilisation, montrer ou mettre à la portée d’autrui par tout autre moyen une telle représentation cinématographique d’un enfant; iii) acquièrent ou offre une telle représentation cinématographique d’un enfant; iv) s’entremet entre un acheteur et un vendeur de telles représentations ou prend toute autre disposition facilitant le commerce de telles représentations; ou v) possède une telle représentation cinématographique d’un enfant. Selon le chapitre 16, article 10, du Code pénal, le terme enfant se réfère à une personne dont la puberté n’est pas achevée ou qui semble avoir, d’après sa représentation cinématographique, moins de 18 ans. Il est également interdit de diffuser, même par négligence, une représentation cinématographique du type susviséà des fins lucratives (chap. 16, art. 10(a), sous-alinéa (4), du Code pénal).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle note que l’article 1 de la loi de 1968 sur les stupéfiants (répréhension) interdit le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants. Notant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’une des activités susvisées n’est pas expressément interdite, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 lu conjointement avec l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il doit prendre, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates pour garantir l’interdiction. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu du chapitre 5, articles 1 et 3, de la loi sur le milieu de travail une personne mineure de moins de 18 ans «ne peut pas être employée à ou effectuer des tâches dans des conditions l’exposant à des accidents, à un épuisement ou à tout autre facteur néfaste pour sa santé ou son développement».

Travail à bord de navires. La commission note que l’article 4 de la loi sur le milieu de travail dispose que cette loi ne s’applique pas au travail à bord de navires autres que de guerre. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la Proclamation de l’administration maritime suédoise (SJOFS A 13) interdit l’emploi de personnes mineures à certains types de travaux à bord des navires. Selon les indications du gouvernement, il est interdit d’employer une personne mineure de moins de 18 ans à onze types de travaux à bord de navires, notamment: la manipulation d’une substance toxique ou dangereuse; la soudure ou le découpage à l’arc électrique ou au gaz; la manipulation d’un poison ou d’un produit équivalent ainsi que d’un pesticide de classe 1; le travail s’effectuant dans la poussière, la fumée ou des vapeurs ayant des effets toxiques, corrosifs ou dangereux à un autre titre; le travail en tant que conducteur d’engins de levage ou autre dispositif de cet ordre, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette Proclamation.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon l’annexe 2 du règlement du Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail pour les mineurs, les tâches suivantes ne peuvent être accomplies par des mineurs: i) travail s’effectuant sous l’eau ou sous une pression élevée dans un récipient pressurisé, un caisson ou autre dispositif de cet ordre (travail en immersion); ii) le travail que des adultes ne peuvent accomplir que sur autorisation spéciale de la direction du milieu de travail, conformément au règlement sur les valeurs limites d’exposition professionnelle; iii) les travaux de démolition que des adultes ne peuvent entreprendre que sur autorisation spéciale de la direction du milieu de travail, conformément au règlement sur l’amiante; iv) le travail expérimental dans la recherche sur le cancer ou le travail s’effectuant dans les mêmes locaux que cette recherche; v) le travail dans des locaux où sont utilisés des micro-organismes appartenant aux classes de sécurité 3 et 4 selon le règlement sur les substances biologiques; vi) le travail comportant un risque de contact avec du sang humain potentiellement infecté.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce qui a été entrepris pour déterminer les lieux où s’exercent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’accomplissent, sont susceptibles de nuire à la sécurité, à la santé ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer, après consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les listes des types de travaux interdits aux personnes mineures, qui sont annexées au règlement du Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail de 1996, n’ont pas encore été révisées mais devraient l’être en 2004-2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dès qu’elle aura été adoptée, de la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux enfants, soit aux personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Direction du milieu de travail et Inspection de la sécurité maritime. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Direction du milieu de travail est chargée de veiller à l’application de la loi sur le milieu de travail, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également qu’en vertu du chapitre 7, article 1, de la loi sur le milieu de travail, l’Inspection de sécurité maritime est l’autorité compétente en ce qui concerne les navires de guerre. Les autorités susmentionnées sont habilitées, sur demande, à se faire remettre toutes informations ou tous documents et échantillons nécessaires aux investigations requises pour l’application de cette loi (chap. 7, art. 1, de la loi sur l’environnement). Elles ont accès à tous lieux de travail et peuvent mener des investigations avec, au besoin, le concours de la police (chap. 7, art. 5, de la loi sur le milieu de travail). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 590) le contrôle du respect des règles applicables aux personnes mineures fait partie intégrante de la mission quotidienne de Direction du milieu de travail et de l’Inspection de sécurité maritime. Le gouvernement ajoute que tous les organismes compétents sont aujourd’hui conscients que certaines règles s’appliquent aux personnes mineures, comme en atteste le nombre d’enquête sur leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Direction du milieu de travail et de l’Inspection de sécurité maritime, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites, la nature et la portée des infractions constatées qui s’assimilent aux pires formes de travail des enfants.

2. Médiateur des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Médiateur pour les enfants est chargé des questions concernant les droits et intérêts des enfants et adolescents, y compris pour ce qui touche aux dispositions donnant effet à la convention no 182. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du Médiateur pour les enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note cependant que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 601 à 609), suite au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui a eu lieu à Stockholm en 1996, la Suède a lancé en 1998 un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Suite au deuxième Congrès mondial sur le même thème, qui a eu lieu en décembre 2001, le gouvernement a mis à jour son plan d’action national. Les deux principaux objectifs étaient d’étendre ce plan et de le rendre plus facile à suivre. Ainsi, le gouvernement a désigné en février 2002 un groupe de travail dont le mandat était de recueillir avant 2004 des éléments de fait sur l’exploitation sexuelle des enfants en Suède et de déterminer les partenaires susceptibles de constituer un réseau pour l’échange de données d’expérience et d’information. Le groupe de travail devait également examiner l’opportunité d’une campagne sur l’attitude du public à l’égard de l’exploitation sexuelle des enfants, faire le suivi du plan d’action national et, au besoin, décider des nouvelles orientations à prendre par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail en ce qui concerne les enfants victimes d’exploitation sexuelle en Suède et d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement suite à cette étude.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu du chapitre 4, article 1(a) du Code pénal, dans sa teneur modifiée de 2002, quiconque fait la traite d’un enfant, soit une personne de moins de 18 ans, à destination d’un autre pays à des fins d’exploitation sexuelle encourt de deux à dix ans de prison. En vertu du chapitre 4, article 3, du Code pénal, quiconque provoque, par des moyens de coercition illégaux ou par la tromperie, l’entrée d’une personne au service d’une autre ou sa soumission à des conditions de contrainte analogues ou incite une personne à se rendre ou rester à l’étranger en un lieu où elle sera exposée à des persécutions ou une exploitation à des fins de prostitution ou encore risque de tomber dans la détresse, encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans. En vertu du chapitre 6, article 8(1), du Code pénal, quiconque favorise ou exploite de manière répréhensible la prostitution d’autrui est passible d’une peine maximale de 4 ans d’emprisonnement. Les mêmes peines s’appliquent à l’égard de quiconque, ayant l’usage de locaux, permet que ceux-ci soient utilisés par autrui en sachant que cette utilisation est entièrement ou principalement à des fins de prostitution et qui omet de faire ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour y mettre fin (chap. 6, art. 8(2) du Code pénal). Le chapitre 6, article 10, prévoit qu’une personne qui, par la promesse ou la récompense, obtient ou tente d’obtenir des relations sexuelles occasionnelles d’une personne de moins de 18 ans est passible d’une amende ou d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement. Le chapitre 6, article 7(1), prévoit qu’une personne qui entraîne un enfant à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. Le chapitre 6, article 7(2), prévoit la même peine à l’encontre de celui qui, par coercition, séduction ou d’autres moyens répréhensibles, incite une personne âgée de 15 à 18 ans à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle si cet acte est un élément de la production d’un film pornographique ou constitue une pose pornographique dans des circonstances autres que celles de la production d’un tel film. En vertu du chapitre 16, article 10(a), quiconque: i) représente un enfant dans un film pornographique; ii) diffuse, transfert, cède, utilise, montre ou met à disposition par d’autres moyens une telle représentation cinématographique d’un enfant à d’autres personnes; iii) acquiert ou propose un tel film; iv) s’entremet entre l’acheteur et le vendeur de telles représentations cinématographiques d’enfants ou prend toutes initiatives de ce genre pour faciliter le commerce de telles représentations; v) possède une telle représentation cinématographique d’un enfant, est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.

La commission note qu’en vertu du chapitre 8, article 2, de la loi sur le milieu de travail une amende peut être infligée à celui qui, délibérément ou par négligence, emploie une personne mineure de moins de 18 ans à un travail dangereux, en contravention du chapitre 5, article 3. Notant que le montant minimum de l’amende visée au chapitre 8, article 2, de la loi sur le milieu de travail n’est pas spécifiée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’une personne qui emploie un enfant, soit une personne de moins de 18 ans, en contravention des dispositions de la loi sur milieu de travail est passible d’une peine suffisamment efficace et dissuasive.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les sanctions applicables à une personne qui emploie un enfant à bord d’un navire dans des conditions de travail dangereuses, en contravention de la Proclamation de l’administration maritime suédoise, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: d) déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéance déterminée prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 d) et e) de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagne des pays baltes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 635), l’objectif d’ensemble de la contribution suédoise à cette campagne est de sensibiliser, en Suède, le public à la prostitution et à la traite des femmes et des enfants dans le monde grâce à l’éducation et à l’information. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la campagne des pays nordiques et baltes contre la traite des femmes et sur leur impact en termes de prévention et de lutte contre la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution.

2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le chapitre 2, article 21, de la Constitution nationale prévoit que tous les enfants devant être scolarisés ont droit à une éducation de base gratuite dans les écoles publiques. Un étranger a les mêmes droits à l’éducation (chap. 2, art. 22(10) de la Constitution). La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 477) qu’il contribue à remédier aux échecs scolaires en augmentant le montant des bourses d’études, en subventionnant des programmes de perfectionnement professionnel pour les enseignants, en réexaminant les documents directifs et la formation des maîtres, en procédant à une évaluation des programmes publics et en demandant aux municipalités d’améliorer les rapports qu’elles établissent sur le plan de la qualité. Il ajoute que ces mesures ont été prises pendant la présente mandature et qu’il faudra attendre pour que les résultats se fassent sentir. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur le plan de l’accès à l’éducation de base gratuite.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la police peut intervenir contre des adolescents qui, par exemple, pose dans des sex clubs ou se livrent à la prostitution de rue. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur la police, cette dernière peut appréhender une personne d’un âge présumé inférieur à 18 ans qui se trouve dans une situation comportant manifestement un danger imminent pour sa santé et son développement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la prostitution de rue et sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Enfants occupés dans des métiers dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en vertu de l’article 3 de la loi (no 1990:52) (dispositions spéciales) sur le soin des adolescents, la société a le droit d’intervenir par la force si, par exemple, un adolescent expose sa santé ou son développement à un risque tangible par un comportement socialement dégradant, tel que le fait de se produire dans des sex clubs ou de se livrer à la prostitution. Notant que, selon la déclaration du gouvernement, une prise en charge peut être assurée à des personnes âgées de 18 à 20 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, qui se livrent à des activités susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement. Elle prie également le gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont habilitées à soustraire des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans à une situation exposant leur santé ou leur développement à un risque tangible.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la suède est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, notamment pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note que la Suède a ratifié la convention des droits de l’enfant en 1990 et le protocole sur l’implication des enfants dans les conflits armés en 2003, et qu’elle a signé le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000.

2. Traite d’enfants. La commission note que la Suède a adopté en 2000 des Règles d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. La loi à cet effet habilite les autorités suédoises à aider des Etats étrangers dans la recherche et la poursuite d’infractions pénales. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2994, paragr. 641), la suède appuie un certain nombre d’actions menées pour lutter contre la traite des êtres humains en Europe centrale et orientale, y compris dans l’ouest des Balkans, ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest. L’aide suédoise a été acheminée essentiellement par l’intermédiaire des organisations internationales comme l’OIM, l’UNICEF et la CESAP (Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique), mais également par l’intermédiaire d’ONG. Le gouvernement ajoute qu’en juin 2002 il a décidé d’allouer de nouvelles ressources aux programmes suédois de lutte contre la traite des êtres humains surtout dans le nord-ouest de la Russie, les Etats baltes, le Bélarus et l’Ukraine. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 629), les parquets généraux des pays de la mer Baltique ont constitué, sous les auspices du Groupe spécial chargé de la criminalité organisée dans la région de la mer Baltique, un groupe de travail spécial chargé du trafic des enfants et des femmes et de la violence sexuelle qui leur est faite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures de coopération et d’assistance en termes d’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle.

3. Pornographie mettant en scène des enfants. La commission prend note des indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document précité, paragr. 618 à 621), le Département des affaires criminelles (ci-après désigné MCID) et, plus particulièrement, le Service des affaires spéciales, est chargé du travail d’investigation dans les affaires d’exploitations sexuelles d’enfants y compris de pornographie mettant en scène des enfants. L’Unité des affaires spéciales informe Interpol dès lors qu’une enquête révèle l’existence de ramifications internationales. Le NCID s’est doté d’un plan d’action pour les opérations internationales concernant les délits sexuels et la pornographie mettant en cause les enfants. Conformément à ce plan d’action, le NCID s’engage: i) à recueillir des informations sur la violence sexuelle faite aux enfants et la diffusion de documents pornographiques mettant en scène des enfants; ii) à collaborer avec d’autres organisations; iii) à mettre en place des procédures croisées concernant les matériels relatifs à la pornographie enfantine; iv) à développer ces procédures; v) à fournir son concours pour les recherches et mettre à disposition ces moyens pour les enquêtes; vi) à prévenir la violence sexuelle faite aux enfants avec l’aide de fonctionnaires de liaison; vii) à aider à la formation. L’unité des affaires spéciales rassemble et classe les photos ou films parvenus en sa possession dans une bibliothèque numérique de référence dont le fond est constitué d’images pornographiques d’enfants. Le gouvernement déclare qu’une telle bibliothèque numérique de référence se révèle d’une utilité particulièrement efficace dans la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Cette unité aide les pays du monde entier à mener leurs recherches et leurs investigations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’action du NCID en termes d’élimination de la pornographie mettant en scène des enfants à l’échelle mondiale.

4. Eradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement indique que la Suède contribue, par l’intermédiaire de l’Agence suédoise internationale pour le développement à l’élimination de la pauvreté dans le monde. Elle observe également que la Suède a nouéà long terme des accords de coopération pour le développement avec le Bangladesh, Sri Lanka, le Cambodge, le Viet Nam et le Laos et la Cisjordanie et la bande de Gaza. D’autres pays bénéficient d’un soutien, l’Afghanistan, la Thaïlande, les Philippines, la Chine et l’Indonésie. Elle coopère également avec 18 pays d’Afrique, sept pays d’Amérique latine et plusieurs pays d’Amérique centrale et des Caraïbes. La commission note que ces programmes contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes de réduction de la pauvreté en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur toute décision de justice fondée sur la législation donnant effet à la convention.

Partie V. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers notamment des copies ou extraits de documents officiels, tels que des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants touchés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

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