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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à l’article 7 1) a), c), d) et e) (devenu entre-temps l’article 2 1), 2), 4) et 5)) de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes duquel le marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui quitte le bord sans autorisation ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Elle avait également noté que, en vertu de l’article 8 (devenu entre-temps l’article 1 2)) de la même loi et de l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chapitre 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.

Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, dans ce contexte, les seules peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui sont compatibles avec la convention sont celles qui sanctionnent des agissements ayant incontestablement mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, mais en aucun cas les actes relevant plus généralement du manquement à la discipline, tels que le fait de quitter le bord sans autorisation, l’absence sans autorisation ou la désobéissance. De même, elle a fait valoir que des dispositions en vertu desquelles des marins peuvent être ramenés de force à bord de leur navire ne sont pas compatibles avec la convention.

La commission note que, comme précédemment, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été communiqués au département des transports en vue d’une modification des dispositions en question. Elle note également que le gouvernement réitère son intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine, dans le cadre des activités programmées par l’OIT en faveur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 2004.

La commission veut croire que les dispositions susvisées seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en position de faire état des mesures prises à cette fin.

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