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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler, en vertu du règlement des prisons, chap. IX, art. 94 et du règlement de 1997 concernant l’organisation du travail pénitentiaire, chap. XIII, art. 38(6)) peuvent être imposées en vertu de plusieurs dispositions de la législation nationale qui rentrent dans le champ d’application de la convention et qui sont les suivantes: articles 112, 119, 120 et 126(2) du Code du travail de 1997 (arbitrage obligatoire) et articles 50, 66 et 69 du Code pénal (acte commis dans l’intention de déstabiliser l’ordre constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de ternir le prestige de l’Etat et acte commis dans l’intention de troubler l’ordre public).

La commission se référait à l’incidence que peut avoir, au regard de l’application de la convention, la suspension des garanties qui découlent de la proclamation de l’état d’urgence. Tout en prenant note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’état d’urgence devait être levé après la signature des accords de paix, la commission observe que l’état d’urgence, proclamé en décembre 1999, est toujours en vigueur en 2004.

La commission prend note de la situation concernant les droits de l’homme au Soudan telle que décrite dans la décision 2004/128 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies en date du 23 avril 2004 intitulée «Situation des droits de l’homme au Soudan» (document CN.4/DEC/2004/128), dans le rapport du Représentant du Secrétaire général chargé des questions des personnes déplacées dans leur propre pays, intitulé«Mission au Soudan - la crise du Darfour» (E/CN.4/2005/8) en date du 27 septembre 2004 et enfin, dans le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme relatif à la situation des droits de l’homme dans la région du Darfour, au Soudan (E/CN.4/2005/3). Dans la décision 2004/128 susmentionnée, relative à la situation des droits de l’homme au Soudan, la commission des droits de l’homme se déclare extrêmement préoccupée par la situation au Soudan et, en particulier, au Darfour - Soudan occidental et elle appelle le gouvernement à promouvoir et protéger activement les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tout le pays.

Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, pour que la convention soit effectivement respectée, les garanties légales touchant aux libertés d’assemblée, d’expression, de manifestation et d’association revêtent une importance déterminante, et toute restriction de ces droits peut avoir une incidence directe sur l’application de la convention.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le règlement des prisons de 1999 ne prévoit pas de travail obligatoire dans les prisons et les détenus sont libres de travailler ou non. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement de 1999 avec son prochain rapport, de manière à pouvoir déterminer si la législation nationale est compatible avec la convention.

La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires émis par les organes de contrôle de l’OIT à propos de l’application de la convention ont été transmis à une commission chargée d’amender le Code du travail de 1997, laquelle est parvenue au terme de ses délibérations et a soumis un nouveau projet de Code. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce nouveau Code dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de la législation en vigueur concernant les libertés d’association, d’assemblée, d’expression et d’opinion politique.

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