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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cyprus (Ratification: 1968)

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Articles 1 et 2Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note avec intérêt que, en adoptant la loi de 2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, Chypre s’est dotée d’une législation complète en la matière. La loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, ou liée à la grossesse, la naissance d’enfants, l’allaitement, la maternité ou la maladie provoquée par la grossesse ou la naissance d’enfants. Aux termes de l’article 14 de la loi, quiconque estime qu’une violation de la loi lui porte préjudice peut engager des poursuites civiles contre le responsable. L’article 22 prévoit la création d’une commission sur l’égalité des sexes qui a des fonctions en matière de promotion, mais qui est également chargée de recevoir les plaintes ou de porter plainte. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi, notamment par le biais des organismes judiciaires et administratifs compétents. Prière également d’indiquer l’impact de ces nouvelles dispositions légales sur l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et aux diverses professions, et sur leurs conditions d’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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