ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Malaysia - Peninsular (Ratification: 1957)

Other comments on C045

Direct Request
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2015

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que l’article 35 de la loi de 1955 de la Péninsule de Malaisie sur l’emploi ainsi que les articles 78(2) de l’ordonnance sur le travail (chap. 67), 1949, Sabah, et 79(2) de l’ordonnance sur le travail (chap. 76), 1966, Sarawak, continuent à interdire l’emploi des femmes dans les travaux souterrains conformément aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que, alors qu’il n’existe ni activités minières ni travaux souterrains accessibles aux femmes dans la Péninsule de Malaisie, l’industrie minière à Sabah est un petit secteur marginal dans lequel, comme la plupart des travaux souterrains, le travail masculin est largement majoritaire.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention no 45 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la commission sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer