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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que, même si les dispositions de la loi de 1978 sur l’emploi qui interdisent l’emploi de femmes dans des travaux souterrains miniers sont encore applicables, il est envisagé de les modifier en raison de leur caractère discriminatoire et parce qu’elles ne sont pas conformes au principe de la liberté de l’emploi et de l’égalité entre les citoyens, principe qui est contenu dans la Constitution nationale. Le gouvernement fait mention des résultats d’une étude sur la discrimination dans l’emploi et dans la profession en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette étude, réalisée avec l’assistance technique du BIT, montre que l’application continue de la convention a un caractère hautement discriminatoire et qu’il conviendrait de réexaminer cette question. De plus, les conclusions de l’étude ont donné lieu à des demandes en vue de la dénonciation de la convention au motif que ses dispositions ne sont plus à jour et que son contenu est manifestement discriminatoire, étant donné qu’elle prive les femmes du droit de choisir librement leur profession et du droit de bénéficier des mêmes possibilités d’emploi que les hommes. Le gouvernement indique, en outre, qu’en tant que partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes il s’est engagéàéliminer les lois et pratiques discriminatoires. Le gouvernement ajoute enfin que les conventions nos 100 et 111 ayant été récemment ratifiées, l’application des dispositions de la convention no 45 ne se justifie plus et que l’éventuelle dénonciation de la convention est à l’examen.

Prenant en compte les indications du gouvernement, la commission rappelle que, s’appuyant sur les conclusions et les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche déjà ancienne, qui consistait à interdire absolument à toutes les femmes de réaliser des travaux souterrains, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures préventives et de protection suffisantes pour les mineurs, hommes ou femmes, qu’ils soient occupés dans des sites en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, étude qui porte sur l’application des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Tenant compte des observations susmentionnées, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle contient des normes actuelles mettant l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoyant des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard de l’ensemble des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe. A cet égard, la commission rappelle que la convention sera de nouveau ouverte à la dénonciation pendant une période d’un an à partir du 30 mai 2007. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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