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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Portugal (Ratification: 1937)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier de l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement d’application du nouveau Code du travail a été approuvé mais qu’il n’est pas encore entré en vigueur et que, dans l’intervalle, c’est le décret no 186/73 du 13 mars 1973 qui continue à s’appliquer. La commission en déduit qu’une fois promulgué le règlement susmentionné remplacera le décret de 1973 et que l’interdiction générale de l’emploi des femmes dans les travaux souterrains dans les mines sera très probablement supprimée (pareille interdiction n’est pas non plus prévue dans le texte du nouveau Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la position de sa législation et de sa pratique sur ce point et de transmettre copie du règlement édicté conformément au nouveau Code du travail.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, par rapport aux travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 soient invités à envisager la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 45, bien que ce dernier instrument n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). La commission voudrait souligner que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions tendant à la protection de l’un des deux sexes en ce qui concerne le travail souterrain. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, par rapport aux conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Tout en notant avec intérêt que le gouvernement a déjà ratifié la convention no 176, qui comporte des normes modernes mettant l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et fournissant des mesures suffisantes en matière de prévention et de protection de tous les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 45 afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les engagements internationaux. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation durant une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.

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