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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Singapore (Ratification: 1965)

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  2. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant qu’aucun développement majeur n’est intervenu au sujet de l’application de la convention. La commission note, cependant, que la loi sur l’emploi (Cap. 91), dans sa teneur modifiée, ne contient plus de dispositions interdisant expressément l’emploi des travailleuses dans les travaux souterrains dans les mines, comme exigé dans la convention. La commission demande donc au gouvernement de clarifier sa législation et sa pratique à ce propos.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir auprès des Etats parties à la convention no 45 sur les travaux souterrains (femmes) la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, en les invitant, à cette occasion, à dénoncer la convention no 45 (voir GB.283/LILS/WP/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations susvisées et en prenant en considération le fait que la tendance actuelle dans le monde consiste à fournir une protection aux femmes de manière à ne pas porter atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la dénonciation de la convention no 45 et la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines. La commission rappelle à cet égard que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.

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