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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport, à savoir que, selon une enquête récente portant sur 104 entreprises et 39 000 travailleurs (le nombre total des effectifs du secteur du charbon est de 89 000), dont 10 000 femmes - soit 25 pour cent des travailleurs visés par l’enquête -, aucune femme n’effectue de travaux souterrains dans des mines de charbon. Le gouvernement ajoute que les femmes n’ont jamais été occupées à des travaux souterrains dans des mines de charbon et que, en tout état de cause, elles ne sont pas formées à ce type de travail.

La commission rappelle que, s’appuyant sur les conclusions et les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche déjà ancienne, qui consistait à interdire absolument à toutes les femmes de réaliser des travaux souterrains, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures préventives et de protection suffisantes pour les mineurs, quel que soit leur sexe, qu’ils soient occupés dans des sites en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, étude qui porte sur l’application des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Tenant compte des observations susmentionnées et estimant que la tendance générale à l’échelle mondiale est de veiller à la protection des femmes d’une façon qui n’aille pas à l’encontre de leurs droits à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, et non sur la protection d’une catégorie déterminée de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation au cours de la période allant du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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