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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iceland (Ratification: 1963)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à l’observation générale qu’elle a faite en 2002 à propos du harcèlement sexuel dans le milieu de travail. Le gouvernement indique en particulier que des études formelles menées en 1998 sur cette question ont fait apparaître que 36 pour cent des personnes interrogées ont été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 93 pour cent de ce total étant des femmes. Sur ce constat, la loi sur l’égalité des sexes a été modifiée par insertion de l’article 17 interdisant le harcèlement sexuel, notamment sur le lieu de travail. La commission note en outre qu’aucune affaire n’a encore été jugée sous l’angle des nouvelles dispositions mais qu’une plainte est actuellement soumise à l’examen de la commission compétente pour les questions d’égalité entre hommes et femmes et qu’une autre a été déférée à l’instance pénale en application du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions.

2. Article 1. Application de la convention dans la législation. Suite à la demande d’informations qu’elle avait adressée au gouvernement sur la manière dont l’interdiction de la discrimination sur les motifs autres que le sexe prévu par la convention est assurée et l’égalité encouragée, la commission note avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de la loi constitutionnelle 97/1995 qui concernent les droits de l’homme ont subi des amendements importants en 1995. En particulier, un nouvel article 65 a été introduit, qui stipule que tous les individus, sans considération de sexe, religion, opinion, ascendance nationale, race, couleur, situation financière, parenté ou autres sont égaux devant la loi et jouissent des droits reconnus à tous. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions, dans son prochain rapport, sur les jugements qu’il évoque pour illustrer l’extension de la protection constitutionnelle des divers droits garantis par les conventions internationales sur les droits de l’homme. Elle le prie en outre de communiquer copie des amendements à la loi constitutionnelle.

3. Article 2. Mise en œuvre de la politique d’égalité. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Centre pour l’égalité entre les sexes prépare un nouveau plan d’action pour les années 2004-2008. Ce futur plan fera suite au plan d’action 1998-2003 (à l’origine 1998-2001, prorogé ultérieurement jusqu’à 2003). Les plans d’action ont pour but d’intégrer une démarche systématique associant les ministères dans l’action menée pour l’égalité et la non-discrimination. Le bilan global du plan d’action révisé pour 1998-2003 apparaît à travers plusieurs chiffres: la proportion de femmes dans la police est passée de 4,3 pour cent en 1996 à 8,2 pour cent en 2001; le nombre de femmes diplômées de l’école de police est passé de 7,14 pour cent en 1997 à 16,13 pour cent en 2001; le nombre de gardiennes de prison est passé de 7,7 pour cent en 1996 à 15,6 pour cent en 2001. En outre, des projets de caractère général ou relevant spécifiquement d’un ministère devaient être menés au cours des deux dernières années de ce plan d’action. Le gouvernement fournit des détails sur les divers plans d’action entrepris et sur leurs effets pratiques. Notant à cet égard que des projets ont été entrepris par le Conseil pour l’égalité des sexes dans le but de placer au même niveau le statut et les droits des hommes et des femmes, comme indiqué dans le premier rapport du gouvernement relatif à la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ces projets dans son prochain rapport.

4. Article 3 b). Education et formation. La commission prend note des diverses mesures prises conformément à la loi 96/2000 sur l’égalité des sexes, loi qui prévoit qu’un enseignement sur les questions d’égalité doit être assuréà tous les niveaux de la scolarité en mettant l’accent sur l’égalité de la préparation des futures femmes et des futurs hommes à la vie active, à la vie familiale et au marché du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de donner des précisions sur ces mesures.

La commission prend note des projets internationaux de formation des enseignants entrepris par le Centre d’éducation des femmes d’Akureyri, et de la création concomitante de quatre autres centres en milieu rural. Elle note avec intérêt que, cinq ans après la mise en œuvre des projets du Centre d’éducation des femmes, l’emploi est passé de 16 à 55 pour cent dans l’échantillon de femmes observé. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les résultats des projets entrepris par le Centre d’éducation des femmes et les centres analogues.

5. Partie III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les décisions des instances judiciaires ou autres relatives à l’application du principe de la convention, notamment des cinq jugements de la Cour suprême relatifs à la loi sur l’égalité, dont l’un concerne l’emploi. Elle veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur les conclusions rendues par des instances judiciaires ou administratives dans ce domaine.

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